Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
On ne peut que mentionner la prétention des ouvriers italiens occupés en Corse pendant une saison seulement par an, qui demandent la suppression pour eux de tout repos hebdomadaire durant leur séjour en France, sauf à prendre un repos compensateur pendant qu'ils seront chez eux en Italie le restant do l'année. Livrets. — Registres. — Affichages. — La situation reste la même. La loi est bien observée en son ensemble dans toute exploitation permanente un peu importante. Elle laisse toujours quelque peu à désirer dans les chantiers à ciel ouvert sans installation fixe un peu sérieuse. Quelques irrégularités ont été pourtant relevées. Dans l'arrondissement de Marseille, on a trouvé des livrets sur lesquels l'âge de l'enfant n'avait pas été inscrit, et dans celui de Nancy des enfants n'étaient munis que de livrets délivrés par les bourgmestres belges. Si l'on peut admettre avec le service d'Alais que l'on dispense d'avoir un livret l'enfant occupé exclusivement avec son père dans un chantier isolé qui peut être considéré comme un atelier de famille, cela parait plus contestable pour les apprentis fendeurs de la Savoie, qui travaillent au compte et dans le loca! d'une entreprise. M. l'ingénieur en chef de Chambéry indique que les horaires ne lui sont pas régulièrement envoyés; il lui appartient de tenir la main sur ce point aux prescriptions de la loi. Hygiène et sécurité. — M. l'ingénieur en chef de Chalon relève les inconvénients qu'il croit trouver dans le dualisme de réglementation entre les « établissements industriels » ou « industrie annexée » des exploitations minérales, soumises aux règlements de la législation du travail, et les « dépendances légales » desdites exploitations assujetties à la police des mines. Pour différentes que soient ces réglementations en droit, rien n'est plus aisé que de les assimiler en fait si besoin est; M. l'ingénieur en chef de Chalon n'a notamment pas pris garde que la régleur tation des « établissements industriels » ne repose que sur des règlements d'administration publique et nécessite la mise en demeure, sauf pour les dispositions relatives aux femmes et enfants, tandis que la réglementation des « dépendances légales » peut, comme pour les travaux souterrains, être imposée, si besoin est, par arrêté préfectoral individuel sur les propositions mêmes du service des mines, et doit être appliquée immédiatement, au besoin d'office.
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L'usage des lavabos-douches sur le carreau des mines parait de plus en plus apprécié dans la Loire. Plusieurs entreprises vont en établir de nouveaux. Accidents.— L'envoi des déclarations d'accidents par les maires paraît laisser toujours à désirer. On le reconnaît dans certains services, comme celui du Pas-de-Calais, en rapprochant les avis reçus des maires de ceux envoyés par les exploitants. Dans le département de l'Hérault, le service n'a pas reçu une seule déclaration d'accident pour les carrières en 1906 ; il est absolument inadmissible qu'il ne soit pas arrivé d'accidents de plus de quatre jours dans un département où sont occupés à cette industrie environ 400 ouvriers. Pénalités. — En dehors de la loi du 29 juin 1905, pour laquelle il a été relevé une contravention suivie de condamnation à 62 francs d'amende au principal, il a été constaté, en ce qui concerne l'emploi des enfants, 50 contraventions ayant fait l'objet de cinq procès-verbaux, dont trois suivis de condamnations, de 302 francs d'amende au total en principal, et deux classés par suite d'amnistie. En résumé, les lois sur le travail paraissent continuer à être bien observées dans leur ensemble par l'industrie extractive ; d'où la faible proportion des procès-verbaux dressés en 1906. Le président, RICHARD WADDIINGTON.
L'inspecteur général des mines, rapporteur, L. AGUIIXON.