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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

vingt-cinq ans accomplis, occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours »; Attendu, dit Ravez, qu'il résulte, à l'évidence, de ces textes que le délégué mineur désormais éligible en principe, qu'il soit ou non occupé dans la mine comme ouvrier ou employé, ne jouit du bénéfice de cette éligibilité qu'aux mêmes conditions que les ouvriers et employés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il remplisse cette double condition : être depuis cinq ans occupé dans l'exploitation, soit comme délégué mineur, soit àun autre titre ; participer à la caisse de secours ; qu'il échet pour nous d'examiner ces prétentions ; En ce qui concerne Leduc : Attendu qu'il résulte des explications fournies aux débats, non contredites par la partie intéressée, que Leduc, qui avait quitté le service de la compagnie le 26 octobre 1902, n'a été élu délégué mineur suppléant que le 24 juin 1906; qu'il ne remplit donc pas les conditions d'occupation exigées par les articles 11 de la loi 'lu 29 juin 1894 et 4 de la loi du 2 avril 1906; que sou élection doit donc être annulée ; En ce qui concerne Portois et Clément : Attendu que c'est à tort que l'on allègue que Portois ne remplissait pas ses fonctions de délégué mineur au moins depuis cinq ans au jour de l'élection ; Qu'il résulte, en effet, des renseignements fournis que Portois a été nommé délégué mineur suppléant près des mines de Douchy le 7 janvier 1900; que depuis lors il a été constamment réélu, devenant délégué mineur titulaire le 11 janvier 1903 ; que l'on ne saurait objecter, d'autre part, que les fonctions de délégué mineur suppléant n'entrentpas en ligne de compte dans le calcul de cinq ans; qu'en effet, la loi du 2 avril 1906, article i", est formelle, qu'elle s'applique aux délégués suppléants comme aux titulaires ; Attendu que l'on ne peut prétendre, d'autre part, que Portois et Clément ne participaient pas à la caisse de secours de leur circonscription, alors qu'ils ont rempli toutes les formalités exigées par le législateur pour cette participation ; Qu'en elfet, la loi du 2 avril 1906', article 4, dit que « tout délégué qui n'est pas actuellement occupé dans la mine participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande, qu'il doit adresser au conseil d'administration et notifier à l'exploitant » ; Qu'il en résulte que deux conditions sont requises pour que le

délégué non occupé dans la mine soit considéré comme participant à la caisse de secours, c'est-à-dire comme sociétaire à cette société de secours mutuels : Adresser une demande au conseil d'administration de la caisse de secours ; Notifier cette demande à l'exploitant ; Que Portois et Clément ont strictement rempli ces deux conditions, qu'ils doivent donc être considérés comme participant à la caisse de secours et'sont, en conséquence, électeurs et éligibles aux conditions prévues par la loi du 29 juin 1894, article 11 ; qu'il suffit donc de constater que tous deux sont âgés de plus de vingt-cinq ans et sont occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours des mines de Douchy pour valider leur élection ; Que peu importe que, contrairement à leur désir nettement manifesté, ils n'aient pu jusqu'ici effectuer leurs versements faute de fixation du taux du salaire moyen des ouvriers du fond, devant servir de base ; que ce non-versement, ne leur étant pas imputable, ne saurait servir de grief à leur encontre ; que, du reste, la jurisprudence paraît être fixée en ce sens (Douai et l.ens, 1906) ; Par ces motifs, Nous, juge de paix, jugeant contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons nulle l'élection de Leduc comme n'étant pas éligible ; Et attendu que Portois et Clément sont éligibles au conseil d'administration de la caisse de secours des mines de Douchy et ont obtenu à l'élection du 9 décembre 1906 la majorité des suffrages exprimés, les déclarons élus administrateurs à ladite fuisse ; Condamnons Ravez aux dépens.

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