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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage (*) ; Vu le décret du 30 avril 1880 relatif aux chaudières à vapeur autres que celles placées sur les bateaux (**); Vu le décret du 29 juin 1886 portant modification du précédent (*"); Vu l'avis de la commission centrale des machines à vapeur; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Sont soumis aux formalités et aux mesures prescrites par le présent règlement : 1° Les générateurs de vapeur, autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux; 2° Les récipients définis ci-après (titre V). Sont exceptés, toutefois, de l'application de ce règlement : a) Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres; 6) Les générateurs de capacité quelconque où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser 300 grammes par centimètre carré, à la condition que ces générateurs soient munis d'une plaque portant les mots : « non soumis au décret du 9 octobre 1907 », et indiquant la pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises; le constructeur doit adresser à l'ingénieur des mines, au plus tard à la lin du mois, un état des générateurs remplissant les conditions prévues au présent paragraphe qu'il a livrés, avec la désignation des acquéreurs. TITRE MESURES DE

SÛRETÉ

RELATIVES

PREMIER. AUX

CHAUDIERES PLACÉES

A

DEMEURE.

Art. 2. — Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi l'épreuve réglementaire ci-après définie. Cette épreuve doit être faite chez le constructeur et sur sa demande. Toutefois elle pourra être faite sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre. (*) Volume de 1900, p. 144. (**) Volume de 1880, p. 92. (***) Volume de 1886, p. 199.

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Toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée avant sa mise en service sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande. Art. 3. — Lorsqu'une chaudière a subi, dans un atelier de construction ou de réparation, des changements ou des réparalions notables, l'épreuve doit être renouvelée sur la demande lu constructeur ou du réparateur. Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière : 1° Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une nouvelle installation; 2° Lorsqu'elle a subi une réparation notable ; 3° Lorsqu'elle est remise en service après un chômage de plus d'un an. A cet effet, l'intéressé devra informer l'ingénieur des mines île ces diverses circonstances. En particulier, si l'épreuve exige la démolition du massif du fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques sur l'époque et les résultais de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur par celles de ces associations que le ministre aura désignées. Le renouvellement de l'épreuve est exigible également lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l'ingénieur des mines, d'en suspecter la solidité. Dans tous les cas, lorsque celui qui fait usage d'une chaudière contestera la nécessité d'une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci sera entendu, statué par le préfet. L'intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière à vapeur doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve. Toutefois, il peut être sursis à la réépreuve décennale, sur l'autorisation de l'ingénieur des mines, lorsqu'une association de propriétaires d'appareils à vapeur, agréée à cet effet par le ministre, certifie le bon état de l'appareil dans toutes ses parties. Art. 4. — L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne