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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

■que les chaudières chauffées par les flammes perdues des fours soient établies dans des locaux distincts des ateliers où ces fours ■eux-mêmes sont nécessairement établis. Mais la raison d'exception devra toujours être, comme dans cet exemple, tirée de la nature de l'industrie.

être affecté à la construction d'une maison

du 30 avril 1880 dans son article 15, avait prêté à quelques incertitudes; le nouveau texte y coupe court.

mentaires touchant l'emplacement. Les mêmes principes sont dans les articles 22, 23 et 24 du nouveau règlement pour définir les conditions d'emplacement a permis de supprimer l'ancien article 20. Quant

Pour la 2"- catégorie, à laquelle a trait l'article 24, la règle générale reste, comme par le passé, que les générateurs doivent être en dehors de toute maison habitée. Toutefois une exception ■est faite lorsqu'il s'agit d'une construction contenant des locaux habités par l'industriel, ses employés, ouvriers et serviteurs et par leurs familles, à la condition que ces locaux soient séparés -des appareils, dans toute la section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur, ou ■que leur distance horizontale soit de 10 mètres au moins de la ■chaudière ou du groupe.

h.

la clause de non-rétroactivité, comme

elle

doit s'étendre à des prescriptions du nouveau décret autres que ■elles relatives à remplacement des chaudières, c'est sous le titre ■ les dispositions générales, à l'article 43, trouve reportée.

que cette clause -se

Klablisscment des chaudières dans les mines. — Le décret du 30 avril 1880 contenait un article 21 relatif à l'emploi des chaudières dans l'intérieur des mines. Il va de soi qu'un appareil à vapeur ne peut fonctionner à l'inférieur d'une mine,

d'une

minière ou d'une carrière souterraine que dans les conditions prévues par les règlements spéciaux à ces exploitations : on a

La prescription d'un intervalle libre de 1 mètre au moins enti les foyers des chaudières et les murs des maisons voisines a disparu du règlement. Cet intervalle

jugé inutile de consacrer un article du règlement à l'énoncé de e principe, qui est de droit.

ne pouvait constituer une

garantie sérieuse contre les dangers d'explosion. Il n'avait d'intécomme

d'habitation, l'usa-

ger de la chaudière devrait se conformer aux prescriptions réglenpplicaiiîes à l'avenir ; mais la généralité des termes employés

L'expression d'ateliersurmonté d'étages, employée par le décret

rêt que

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que, par contre, si un terrain voisin d'une chaudière venait à

protection contre les risques

d'incendie

TITRE III.

ou

contre la propagation de la chaleur au travers des maçonnerie

CHAUDIÈRES

LOCOMOMLES.

Or il doit être entendu, d'une manière générale, que le règl ment qui nous occupe

ne vise

pas

ces dommages de droit

Art. 25 à 27. — Prescriptions spéciales à ces chaudières. —

L'observation précédente, touchant l'intervalle libre de 1 mètre,

Sous le régime du décret de 1880, les prescriptions relatives aux preuves étaient les mêmes pour les locomobiles et pour les

commun. s'applique également à l'intervalle libre de 50 centimètres qui

locomotives que pour les générateurs fixes. Dorénavant elles en

l'article 18 du décret de 1880 ordonnait de

diffèrent sur les deux points ci-après :

réserver entre

le:

foyers des chaudières de 3° catégorie et les murs des maisons voisines.

1° Le renouvellement de l'épreuve pourra être exigé lorsque ia locomobile ou la locomotive changera de propriétaire. Le cas

Comme c'était la seule condition imposée à ces appareils, le

l'installation nouvelle, prévu pour les chaudières fixes, n'existe

nouveau texte ne contient aucun article traitant de l'emplace-

pas pour les appareils mobiles; par contre, il importe que ceux-ci

ment des générateurs de 3e catégorie.

ne puissent passer de main en main sans vérification de leur

Non-rétroactivité des conditions d'emplacement. — Les articles 19 et 20 du décret du 30 avril 1830 stipulaient que les conditions d'emplacement prescrites par ce décret ne seraient pas appli-

état; 2° La période décennale de réépreuve

des appareils fixes est

remplacée par une période de cinq ans pour les locomobiles et

cables aux chaudières pour l'établissement desquelles il aurait,

les locomotives, à moins que leurs conditions d'emploi n'en fa-

été précédemment satisfait au décret du 25 janvier 1865("), et

cilitent spécialement la surveillance. En dehors de ce cas, en effet,

(*1 Volume de 1865, p. 55.

la mobilité de ces appareils peut leur permettre d'échapper, plus aisément que les chaudières fixes, aux tournées d'inspection du