Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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ou non l'essai hydraulique nécessaire; mais l'intervention du visiteur est obligatoire dans tous les cas. Si un appareil est en état de chômage prolongé, il va sans dire qu'il peut être sursis à l'examen tant que le chômage dure, mais la remise en service placera ensuite l'appareil dans l'un des cas prévus par l'article 3. L'article 40 indique en quoi consiste l'examen.Gomme l'a déjà signalé la circulaire du 3 avril 1900, il importe d'en faire bien -comprendre aux intéressés le caractère : il ne doit pas cire confondu avec de simples opérations de nettoyage; il doit avoir expressément jjour objet la reconnaissance de l'état des tôles, des rivures, etc.. ; il nécessite, par conséquent, le choix d'un visiteur compétent et consciencieux. Ce visiteur dressera, de chaque examen, un compte rendu daté, et signé, qui sera tenu à la disposition du service des mines. Dans le cas d'un appareil mobile assujetti à l'épreuve quinquennale, ce compte rendu devra même être envoyé en communication à l'ingénieur. Enfin, la tenue d'un registre d'entretien, où les visites intérieures et extérieures seront notées à leur date, conformément à l'article 41, facilitera le contrôle du service des mines. Ce sera l'analogue du livre de machine qui est obligatoire sur les bateaux à vapeur et dont la présentation aide beaucoup les commissions de surveillance dans l'accomplissement de leur tâche. Art. 42. — Caractère de mobilité. — On s'est souvent demandé pendant combien de temps une chaudière, appartenant par son type à la classe des locomobiles, pouvait légitimement rester installée pour fonctionner sur un même emplacement sans devenir, en droit comme en fait, un appareil fixe et tomber sous le coup des prescriptions relatives à l'emplacement. L'article 42 supprime toute incertitude. Il tranche la question non seulement pour les chaudières, mais aussi pour les récipients, puisque ceux-ci peuvent désormais, dans certains cas, être assujettis à une condition d'emplacement. Art. 43. — Clause de non-rétroactivité. — L'article 43 est destiné à éviter des elfets rétroactifs qui gêneraient l'industrie sans utilité majeure. Le libellé en est plus général que celui de l'article 19 du, règlement de 1880, parce que, en 1880, aucune condition d'emplacement n'avait été imposée aux récipients ni aucune exigence nouvelle introduite relativement aux appareils de sûreté. Art. 4'i. — Formalités en cas d'accident. — En cas d'acci-
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dent ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l'établissement devra prévenir immédiatement, en même temps que l'ingénieur des mines, le maire de la commune. Aux termes de l'article 11 de la loi du 9 avril ISQS'(*), concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, tout accident ayant occasionné uné incapacité de travail doit être déclaré au maire de la commune, dans les quarantehuit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés; cette déclaration, qui doit contenir les noms et adresses des témoins de l'accident, doit être accompagnée d'un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Il résulte de ià que l'avis au maire, exigé par le règlement qui nous occupe, ne pourra généralement pas se confondre avec l'avis prescrit par la loi de 1898. Èn effet : . -1° L'avis au maire exigé par notre règlement doit être donné toutes les fois qu'un accident d'appareil à vapeur occasionne la mort ou des blessures, quelles que soient les personnes tuées ou blessées, tandis que la loi de 1898 n'est applicable que si la victime est un ouvrier ou employé de l'entreprise; 2° L'avis au maire exigé par notre règlement doit être immédiat et, comme conséquencéde cette obligation de célérité, on n'exige pas qu'il soit accompagné d'aucun relevé ni certificat, tandis que fa loi de 1898 imparfit, pour l'avis qu'elle prescrit, un délai de quarante-huit heures, et veut que cet avis soit accompagné d'un relevé des noms et adresses des témoins et d'un certificat médical. Lorsqu'on se trouvera dans le cas d'un des accidents prévus par la loi de 1898 et que le chef de l'établissement enverra immédiatement au maire de la commune l'avis prescrit par l'article 11 de cette loi, l'article 4o du règlement sur les appareils à vapeur recevra satisfaction par là même. Sinon les obligations résultant du règlement et de la loi demeureront distinctes Lé nouveau règlement fixe, avec une entière précision, la procédure à laquelle les fonctionnaires du service des mines auront à se conformer pour les enquêtes, les procès-verbaux de constatations et les rapports sur les accidents.
(*) Volume de DÉCRETS,
1898,
p.
316.
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