Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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dans bien des cas, ces conditions ne suffiraient pas à rendre la situation satisfaisante pour les chauffeurs en cas d'accident. Il importe que ces ouvriers ne soient pas obligés de se tenir continuellement trop près de leurs fourneaux et que, si un incident les oblige à s'en éloigner, le recul dont ils disposent donne une suffisante facilité aux différents mouvements de retraite qu'ils peuvent avoir à effectuer, eu égard à ta situation des issues. En ce qui touche les emplacements et les dispositions de cellesci^ le but à viser est que tout ouvrier de la chaufferie puisse se mettre immédiatement et définitivement hors de l'atteinte d'un jet de vapeur ou d'un retour de flamme, quelles que soient la direction du jet dangereux et la positiou de l'ouvrier. Il importe que les chemins de retraite soient exempts de tout ce qui risquerait de provoquer une chute, un faux pas ou un relard. S'il y a des portes interposées sur ces chemins, il doit être recommandé qu'elles s'ouvrent dans le sens de la sortie et qu'elles soient baltantes sans pêne ni loquet. D'autre part, le cube d'air du local et les ouvertures assurant sa ventilation doivent être tels que, si un jet de vapeur ou de gaz irrespirable vient à s'épandre, ces fluides soient dilués aussi vite que possible dans une masse abondante d'air frais. Sous ce rapport, le seul excès à éviter serait la production de courants d'air tels que la santé des chauffeurs se trouverait menacée ou qu'il deviendrait difficile de préserver de ruptures fréquentes les tubes indicateurs du niveau de l'eau. Mais des dispositions judicieuses permettent d'éviter ces inconvénients dans des chaufferies qui sont néanmoins en libre et large communication avec l'air extérieur. Pour l'éclairage, il convient de prendre des dispositions telles qu'un accident éventuel d'appareil à vapeur ou de tuyauterie, survenant au cours du service, ne plonge pas dans l'obscurité le local ni les chemins de retraite. Comme conséquence de cet ensemble de remarques, les chaufferies souterraines sont à déconseiller, parce qu'il est rare qu'on ait la facilité de les installer dans des conditions entièrement satisfaisantes sous les divers rapports qui viennent d'être considérés. Dangers du serrage des joints sur les appareils en pression. — l;ne cause relativement fréquente d'accidents de personnes est le serrage des joints sur les appareils en pression. C'est là une opération sur les dangers de laquelle le service des mines ne devra pas négliger d'appeler l'attention des intéressés.
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III. INDICATIONS
D'ORDRE
GENERAL.
Personnes responsables de l'observation du règlement. — Aux termes de la loi de 1836-1900, le fabricant est responsable de l'épreuve avant livraison d'un appareil neuf, ainsi que du renouvellement de l'épreuve d'une chaudière à laquelle il a fait subir, dans ses ateliers, des changements ou des réparations notables. Celui qui fait usage, d'une chaudière ou d'un récipient à vapeur est responsable de la situation régulière de l'appareil sous le rapport du timbrage, des appareils de sûreté, des dispositions du local; c'est lui qui est tenu de faire la déclaration démise en service et, en cas de changements ou de réparations notables, d'aviser le préfet et de faire renouveler l'épreuve si le préfet l'ordonne. Le chauffeur ou le mécanicien est spécialement frappé par la loi s'il fait fonctionner une chaudière ou un récipient de vapeur à une pression supérieure au degré indiqué sur le timbre ou s'il surcharge les soupapes d'une chaudière, fausse ou paralyse les autres appareils de sûreté; dans le cas où l'ordre d'agir ainsi lui aurait été donné par le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé, l'auteur de -cet ordre encourrait d'ailleurs, de son côté, une pénalité plus sévère encore. Il importe de remarquer que ces responsabilités spéciales, dont l'attribution résulte des dispositions formelles de la loi, ne sont pas les seules que les personnes ci-dessus désignées aient à supporter. Les infractions qui viennent d'être énumôrées ne constituent pas la liste complète des contraventions à toutes les prescriptions du décret. De plus, en cas d'accident, l'imprudence ou la négligence interviennent, concurremment avec l'inobservation des règlements, au nombre des fautes prévues et punies par la loi. Cette dernière remarque est d'autant plus importante que le nouveau règlement, comme l'ancien, laisse aux constructeurs et aux usagers d'appareils à vapeur une grande liberté. Par suite, il leur incombe, sous leur responsabilité, de segardernon seulement de toute imprudence, mais même de toute négligence dans l'accomplissement des devoirs qui résultent pour eux des règles de l'art, indépendamment de l'observation des formalités et des mesures prescrites par le décret.