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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Mais attendu que, d'après Genairon, dont la prétention a été admise par le jugement en date du il janvier 1907, dont est appel, elle aurait pris le caractère de société de commerce par suite des opérations de nature commerciale auxquelles elle se livrerait habituellement en dehors de l'exploitation de la mine dont elle est concessionnaire,c'est-à-dire de l'extraction du charbon et de l'écoulement des produits ; Attendu que le caractère commercial ou non d'une sociélé doit être apprécié d'après l'ensemble de ses agissements; que, dès lors, des opérations qui, par leur nature, constituent des actes de commerce ne suffisent pas, lors même qu'elles sont prévues dans les statuts, à faire attribuer à une société minière le caractère commercial qu'elle n'avait pas primitivement, lorsqu'elles sont entreprises non comme un moyen de profit spécial et distinct de l'exploitation, mais comme l'accessoire de celle-ci et dans le but de la faciliter ; Attendu qu'en appliquant celte règle aux faits de la cause on est amené à constater que toutes les opérations auxquelles, conformément à ses statuts, la société anonyme des mines de Blanzy se livre, en dehors de l'exlraction et de la vente du charbon en son état primitif,se rattachent direclementà l'exploitation,ayant été entreprises dans le seul but d'aider à sa prospérité en assurant l'écoulement des produits de la manière la plus avantageuse ; Qu'il en est ainsi évidemment de la confection des agglomérés, qui permet seule de tirer un parti utile de la poussière de charbon; de la fabrication du coke à laquelle sont affectés des charbons qui, à leur état naturel, seraient peu recherchés, et, par voie de conséquence, de l'utilisation pour l'éclairage, même en dehors delamineetde ses dépendances,des gaz produits par cette transformation ; qu'on peut en dire autant du transport par eau des marchandises dont elle dispose et de l'organisation d'un service de remorque nécessaire à cet effet, sans qu'on soit fondé à tirer argument de ce que, pour rendre possible, sans dépense exagérée, ce moyen d'écouler ses produits, elle utilise, le cas échéant, ses bateaux quand ils reviennent à vide ou ses moyens de remorque, quand elle n'en a pasl'emploi immédialpourson propre compte, au transport de marchandises qui lui sont étrangères ; qu'il est évident enfin que, si elle indique dans des statuts la vente des charbons étrangers, ce n'est pas en vue de se livrer habituellement et comme entreprise spéciale à des opérations de cette nature qui auraient pour résultats nécessaires d'aider ses con-

currents à la supplanter sur le marché, mais uniquement en considération de circonstances exceptionnelles, telles qu'une grève ou un accident survenu dans ses chantiers, qui peuvent l'obliger, sous peine de perdre définitivement une partie de sa clientèle, à employer pour les livraisons auxquelles elle se serait engagée, des produits autres que les siens ; que, dans ces conditions,^ fait, alors même qu'il seraitétabli,d'avoir dans ses dépots des charbons étrangers à la disposition de ses clients, ne suffirait pas à modifier sa qualité de sociélé civile, étant donné que, pour certains usages, un mélange de charbon ayant des propriétés différentes peut être nécessaire, et que, sans qu'il soit besoin de justification à cet égard, l'intérêt le plus élémentaire de la société de Blanzy garantit sûrement qu'elle ne vend qu'à titre tout à fait exceptionnel des houilles qui ne proviennent pas de sa propre exploitation ; Attendu qu'on ne peut se prévaloir utilement de ce que la société anonyme des mines de Blanzy pourrait être amenée à se livrer à des entreprises indépendantes de l'exploitation de la mine en mettant à profit un article de ses statuts qui prévoit l'exploitation d'industries connexes qu'elle pourra créer à l'avenir; qu'il n'est pas inadmissible que, suivant la nature de ces entreprises éventuelles, elle arrive ainsi à se transformer en société commerciale; mais qu'il suffit d'avoir établi que, d'après les conditions actuelles de son fonctionnement, elle a conservé le caractère de société civile, pour que l'exception d'incompétence soumise à l'appréciation de la cour soit déclarée bien fondée ; Attendu qu'on ne saurait admettre que, comme le prétendent les intimés, la sociélé anonyme des mines de Blanzy, bien qu'étant demeurée société civile, devrait néanmoins être soumise à la compétence commerciale, à raison de ce que des tiers ont pu être induits en erreur relativement à son véritable caractère par des en-têtes de lettres portant les mots : « Service commercial », ou par la forme des conventions intervenues avec eux dans lesquelles se trouvent insérées certaines stipulations, notamment pour le lieu du paiement ou l'indication de la compétence des tribunaux de Ghalon. lesquelles sont habituellement en usage dans les transactions commerciales; que, sans qu'il soit besoin d'indiquer que les en-têtes de lettres signalés s'expliquent facilement par la distinction naturelle des services affectés, les uns à l'exploitation de la mine, les autres à la vente du charbon, et ijue l'intérêt des réserves auxquelles il est fait allusion existe,