Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
les règlements île l'école des ponts et chaussées rentrent dans le cadre des sous-ingénieurs ou conducteurs, avec le grade et le rang d'ancienneté qu'ils ont à leur sortie de l'école. Art. 4. — Les nominations directes des sous-ingénieurs ou conducteurs au grade d'ingénieur, suivant le mode prévu au paragraphe 2 de l'article i01', sont faites chaque année dans la proportion nécessaire pour que le nombre des emplois d'ingénieurs de tout grade occupés par des fonctionnaires de l'administration des travaux publics ne sortant pas de l'école polytechnique soit égal au tiers du nombre total des emplois de celte nature à payer sur le budget ordinaire du ministère des travaux publics. Art. 5. — Le ministre fixe chaque année le nombre des sousingénieurs ou conducteurs à proposer pour le grade d'ingénieur sans avoir àpasser par l'école nationale des ponts et chaussées. Le tableau des propositions est dressé par un comité composé des inspecteurs généraux de 1™ classe siégeant au conseil général des ponts et chaussées et des directeurs du ministère des travaux publics. Il n'est valable que pour une année. Art. 0. — Un règlement d'administration publique déterminera : 1° Pour l'admission dessous-ingénieurs et conducteurs àl'école nationale des ponts et chaussées, la composition et le fonctionnement du jury du concours; 2° Pour le classement des sous-ingénieurs et conducteurs à nommer ingénieurs, sans passer par l'école nationale des ponts et chaussées, le mode de fonctionnement du comité chargé de préparer le tableau prévu aux articles 1er et h, ainsi que celui des commissions chargées de faire passer l'examen professionnel prévu à l'article 1er. Les programmes du concours d'admission des sous-ingénieurs et conducteurs à l'école nationale des ponts et chaussées et de l'examen professionnel visé à l'article 1er seront (ixés par des arrêtés ministériels, pris après avis du conseil général des ponts el chaussées.
spécial et concourront entre eux pour les avancements de classe. Ils ne pourront avancer en grade et être admis dans le cadre ordinaire qu'en se soumettant aux conditions prévues au paragraphe 2 de l'article l*c. Le nombre total des admissions dans le cadre ordinaire par application soit du paragraphe précédent, soit du paragraphe 2 de l'article 1er; ne pourra dépasser chaque année la moitié du nombre des élèves ingénieurs sortant de l'école nationale des ponts et chaussées pendant la même année. Art. 8. — Les sous-ingénieurs'et conducteurs qui suivront les cours de l'école nationale des ponts et chaussées en qualilé d'élèves externes, au moment de la promulgation de la présente loi seront nommés ingénieurs de 3e classe à leur sortie de l'école, s'ils satisfont aux conditions de l'examen exigé par le règlement de cette école. A titre exceptionnel, les sous-ingénieurs et conducteurs anciens élèves de l'école nationale des ponts et chaussées pourront, pendant les deux années qui suivront la promulgation de la présente loi, subir l'examen professionnel prévu au paragraphe 2 de l'article Ie1', sans qu'il leur soit fait application dé la clause relative à ta durée du service eflectif.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 7. — Les ingénieurs auxiliaires, sous-ingénieurs et conducteurs faisant actuellement fonctions d'ingénieur pourront être nommés ingénieurs ordinaires sans examen, après avis du comité prévu à l'article o. Ces ingénieurs formeront un cadre
TITRE IL RECRUTEMENT DES INGÉNIEURS DES MINES.
Art. 9.— Les ingénieurs des mines sont recrutés : 1° Parmi les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'école nationale supérieure des mines ; 2° Parmi les sous-ingénieurs et contrôleurs des mines qui, '■"înptantau moins douze années de service effectif depuis leur admissibilité au grade de contrôleur, dont six années de service actif en cette qualité, sont portés sur un tableau dressé à cet effet, en tenant compte des services rendus, des aptitudes spéciales et du résultat d'un examen professionnel. Pour les sous-ingénieurs et contrôleurs qui n'auront pas satisfait complètement aux obligations militaires de leur classe de recrutement, la durée du service effectif de douze ans sera augmentée de la durée de l'exemption du service militaire actif dont ils auront bénéficié.