Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SDR LES
courant continu; distribution par courants monophasés; transformateurs. Eclairage électrique : arc électrique ; éclairage par incandescence; installation de l'éclairage électrique. Traction électrique : travail à développer; fonctionnement des moteurs; génération de l'énergie; systèmes de distribution; lignes d'alimentation; conducteurs au niveau de la voie ; conducteur aérien; prise de contact: ligne en caniveau; ligne à conducteurs sectionnés ; alimentation par courants polyphasés. Précautions à prendre contre les dangers pouvant résulter des courants électriques industriels ; accidents de personnes ; dangers d'incendie; phénomènes d'électrolyse ; perturbations sur les communications télégraphiques ou téléphoniques; contrôle des distributions d'énergie électrique (loi du 15 juin 1906 et règlements pris pour son exécution). Art. 7. — Pour arriver à une appréciation exacte des connaissances des candidats, il est attribué à chaque partie des épreuves une valeur numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20 et ayant respectivement les significations suivantes :
3, 6,
1 et
0 Néant. 2 Très mal.
4 et 7 et
5 Mal. 8 Médiocre.
9, 10 et H Passable. 12, 13 et 14 Assez bien. 15, 16 et 17 Bien. 18 et 19 Très bien. 20 Parfait.
Chacune des notes est multipliée par le coefficient représentant la valeur relative de la partie du programme à laquelle elle se rapporte; la somme des produits donne le nombre total des points obtenus. Nul ne peut recevoir le certificat d'aptitude s'il n'a obtenu les deux tiers du maximum pour l'ensemble des épreuves. Art, 8. — Une commission centrale nommée par le ministre et comprenant les fonctionnaires de l'Etat et des villes, choisit les sujets des compositions et procède à leur correction. Les épreuves s'ouvrent simultanément dans tous les centres d'examens désignés par le ministre. Dans chaque centre, il est institué par le ministre une commission qui est chargée de surveiller les épreuves. Les sujets des compositions sont les mêmes pour toute la
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ETC.
France; ils sont envoyés par l'administration au président de chaque commission, sous enveloppes cachetées, qui sont ouvertes, en présence des candidats, au moment fixé pour chaque épreuve. Après l'achèvement des épreuves, le président transmet à la commission centrale, par l'intermédiaire du ministre, toutes les compositions. Lorsque les corrections sont terminées, la commission centrale dresse et remet au ministre la liste des candidats susceptibles de recevoir le certificat d'aptitude ; celui-ci est délivré par le ministre des travaux publics. Art. 9. — Les candidats n'ont à leur disposition pendant la durée des épreuves, «j livres, ni brochures ni notes d'aucune sorte. Au cours des séances, ils ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre eux. Toute fraude, dûment constatée, donne lieu à la radiation du candidat par le ministre, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises en vue de l'exclure définitivement de tous examens ultérieurs, et des peines dont il est passible, en vertu de la loi du 23 décembre 1901, réprimant les fraudes dans les examens publics. Art. 10. — Sont dispensés des (preuves prévues aux articles précédents : 1° Les ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, des postes et des télégraphes, ainsi que les agents qui en remplissent les fonctions, en vertu d'arrêtés du ministre des travaux publics ; 2° Les conducteurs des ponts et chaussées reçus aux concours ouverts après l'émission de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1902 ; 3° Les contrôleurs des mines admis aux concours réglementés par le décret et l'arrêté du 14 février 1907 ; 4° Les anciens élèves diplômés : De l'école nationale des ponts et ctiuussées ; De l'école nationale supérieure ues mines; De l'école centrale des arts et manufactures; De l'école des mines de Saint-Etienne ; De l'école supérieure d'électricité de Paris ; 5° Les fonctionnaires chargés, en vertu de l'article 4 du décret du 17 octobre 1907, du contrôle des distributions établies en vertu de concessions accordées par l'Etat et des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, en vertu de permissions ; DÉCHETS,
1907.
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