Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
Page : Image 272
Révision de 4 déc. 2014 19:34:24, edited by Anonymes
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
SOURCES D'EAUX
MINÉRALES. — EXTENSION DU PERIMETRE DE PROTEC-
TION. — SUSPENSION CONSÉCUTIVE DE TRAVAUX EN TERRAIN VOISIN.-. DES ARTICLES fî ET 10 DE LA LOI DU 14 JUIL1850. — (Affaire société d'exploitation de la source ANDREAU contre préfet de I'ALLIEU représentant I'ETAT.)
— INTERPRÉTATION LET
F.—
Jugement rendu, le 21 juillet
1005,par
le tribunal civil de Cusset.
(EXTRAIT.)
Attendu que, suivant exploit de Raimbaut, huissier à Moulins, du 20 novembre 1904, Châle, agissant en qualité de syndic de la faillite de la société d'exploitation de la source Andreau du bassin de Vichy, a formé contre le préfet de l'Allier, représentant l'Etat, une demande tendant à faire déclarer l'Etat responsable du dommage causé à la société d'exploitation de la source Andreau par l'interruption des travaux de forage motivpe par l'extension du périmètre de protection des sources domaniales de Vichy, et faire condamner l'Etat en 52.932 francs de dommagesintérêts et aux dépens; Attendu qu'en principe la servitude résultant de l'établissement d'un périmètre de protection d'une source déclarée d'intérêt public ne donne lieu par elle-même à aucune indemnité ; mais que le droit à une indemnité naît dès qu'un préjudice a été causé aux propriétaires des terrains soumis à cette servitude ; Attendu que l'article 10 de la loi du 14 juillet 1856 s'applique non seulement aux travaux suspendus ou interdils en vertu d'un arrêté préfectoral, mais aussi à ceux interdits par suite de la création ou de l'extension d'un périmètre ; Attendu qu'en effet, de même que le législateur ne distingue pas entre les travaux commencés après la publication du décret fixant l'extension du périmètre et ceux qui ne seraient que la continuation ou la reprise des travaux entrepris à une époque antérieure, qu'il a entendu soumettre à la nécessité de l'accomplissement de la formalité de l'autorisation, qu'il édicté sous une sanction pénale, le propriétaire des terrains pour tous les tra-
543
vaux entrepris, repris ou plus généralement exécutés sur son fonds, postérieurement au décret, de même le législateur ne distingue pas entre les travaux interdits par suite de l'arrêté portant extension du périmètre quiauraient été suspendus par arrêté du préfet et ceux qui n'auraient fait l'objet d'aucune décision de l'autorité administrative ; qu'il a entendu accorderune indemnité aux propriétaires qui auraient légitimement entrepris dans leurs terrains des travaux de sondage qui auraient été arrêtés par l'extension du périmètre ; Attendu que le demandeur réclame une indemnité de 10.580 francs pour les sondages nos 1 bis, 5 bis et 6 et une de 42.352 francs pour le sondage n° 5 ; Attendu qu'il résulte des documents de la cause que les trois premiers sondages ont été exécutés en 1899 et 1900 et qu'ils ont été terminés plus de six mois avant l'extension du périmètre, qui fut prononcée le 23 juillet 1901 ; que l'extension du périmètre n'a donc causé à la société d'exploitation de la source Andreau aucun dommage en ce qui concerne les sondages n03 1 bis, 5 bis et 6 et que, dès lors, aucune indemnité ne lui est due de ce chef ; Attendu que l'extension du périmètre a causé l'arrêt du forage n°5 ; que la société a perdu le bénéfice des travaux effectués par elle jusqu'au 23 juillet 1901 et qui avaient été .légilimemerit entrepris; qu'elle doit être indemnisée de la perte matérielle qu'elle a éprouvée et restituée du prix des travaux devenus inutiles ; Attendu que le tribunal ne possède pas les éléments d'appréciation qui lui permettent de fixer l'indemnité revenant à la société; qu'il y a lieu de recourir à une mesure préalable d'instruction ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant en matière ordinaire et en premier ressort, avant dire droit au fond, Nomme en qualité d'experts, faute par les parties d'en convenir dans le délai légal, Daleschamp , ingénieur de la ville de Clermont; Lespinas, ingénieur à Clermont-Ferrand, et Lévy, directeur des mines de Sainl-Eloy, à l'effet, après avoir prêté serment entre les mains de M. le président du siège ou du juge qui le remplacera, évaluer le montant de pertes matérielles éprouvées par la société d'exploitation de la source Andreau par suite de l'arrêt du forage n° 5 et fixer le prix des travaux exécutés jusqu'au 23 juillet 1901 devenus inutiles et indiquer la somme