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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif, Lesquels experts dresseront de leur travail un rapport qu'ils déposeront ati greffe de ce tribunal pour être ensuite par les parties conclu et le tribunal statué ce qu'il appartiendra, Droits, moyens et dépens demeurant réservés.

définitive des travaux exécutés ou entrepris légitimement ne pouvant résulter que du décret d'extension du périmètre luimême ;

IL — Arrêt rendu, le 9 août 1906, par la cour d'appel de Riom. (EXTRAIT.)

Attendu que, pour échapper aux conséquences du décret d'extension du périmètre des sources domaniales de Vichy qui a interdit, suspendu et rendu inutiles les travaux de recherches et de captage de sources régulièrement entrepris sur son terrain par la société d'exploitation de la source Andreau, l'État soutient que cette atteinte aux droits de propriété n'est ni prévue ni sanctionnée par la loi du 14 juillet 1836, et constitue une servitude légale d'utilité publique ne donnant droit à aucune indemnité ; Que, de plus, l'article 5, spécialement visé par l'article 10 de celte loi, ne peut s'entendre que des travaux arrêtés par un arrêté préfectoral avant le décret d'extension du périmètre; Attendu que ces prétentions de l'appelant sont contraires à l'esprit de la loi du 14 juillet 1856, dont l'article 10 a eu précisément pour but d'assurer le droit à l'indemnité au profit du propriétaire du terrain à la charge du propriétaire de la source dans tous les cas où des travaux légitimement entrepris auraient été frappés d'interdiction, de suspension ou de destruction; Que, si cet article se réfère aux articles 4, 5, 6, c'est que l'article 4 prévoit le cas des travaux tolérés dans un périmètre existant; l'article 5, les travaux légitimement entrepris en dehors du périmètre existant, et enfin que l'article 6 étend les dispositions de l'article précédent à une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné ; Qu'au surplus il serait inadmissible que l'arrêté préfectoral seul donnât ouverture à la demande en indemnité au cas prévu par l'article 5, puisque cet arrêté préfectoral ne peut ordonner que des mesures provisoires, l'interdiction et la suspension

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Attendu du reste que la discussion de la loi du 14 juillet 1856 démontre manifestement que, si le fait même de l'assujettissement à la servitude ne crée pas le droit à l'indemnité, ce droit naît dès qu'un préjudice a été causé au fonds d'autrui du chef de la servitude ; « Toutes les fois que la servitude établie sur le fonds voisin restera à l'état latent, ont dit MM. Heurtieret Villejuif, il n'y aura pas lieu à indemnité; mais, s'il y a dépossession, à l'instant même le droit s'ouvrira » ; Attendu que la suspension des travaux souterrains du sondage n° 5, entrepris légitimement en dehors du périmètre sur sa propriété par la société Andreau, constitue donc bien une dépossession dans le sens de la loi du 14 juillet 1856 ;:J Qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges, en réparant l'omission commise dans le dispositif du jugement entrepris qui n'a point débouté M. Châle ès qualité de sa demande en indemnité de 10.580 francs pour privation des sondages nos 1 bis, 5 bis et 6 ; Que le rejet de cette demande s'imposait, en effet, par les motifs de leur décision qui constataient à bon droit que les sondages 1 bis, 5 ôts et 6, exécutés en 1899 et 1900 et terminés plus de six mois avant le décret d'extension du périmètre du 23 juillet 1901, paraissaient avoir été volontairement abandonnés par la société ; Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, ' La cour, vidant son délibéré, ayant tel égard que de raison à l'appel de M. le préfet de l'Allier envers le jugement du tribunal de Cusset du 27 juillet 1905, Confirme ledit jugement pour sortir effet, et, réparant l'omission des premiers juges dans leur dispositif, déclare M. Châle ès qualité non recevable autant que mal fondé dans sa demande en 10.580 francs de dommagesrintérêts pour privation des sondages nos 1 bis, 5 bis et 6, et l'en déboute; Déboute également l'appelant de toutes plus amples demandes, fins et conclusions, comme non recevables autant que mal fondées, et le condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Fourgous, avoué, sur son affirmation de les avoir avancés ; Ordonne la restitution de l'amende.