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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

6° Ouvriers étrangers. — Peut-être serait-il utile de laisser au «

CONCILIATION

ET

ARBITRAGE.

minisLre la faculté délimiter, dans certaines conditions, le nombre « En cas de différend d'ordre collectif avec les ouvriers, le

des ouvriers étrangers, comme il a été fait par les décrets du

« concessionnaire sera tenu de procéder, en ce qui le concerne,

10 août 1899? C'est une question d'ailleurs fort délicate, et le

« à la tentative de conciliation

ministre ne devrait intervenir que dans des cas graves. On pourrait libeller ainsi :

prévue par l'a loi du

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dé-

« cembre 1892. « Les conditions du travail des salaires, ou autres, fixées par un

«

« accord collectif ou par un arbitrage, ne pourront être dénon« cées par le concessionnaire qu'après « avec les

délégués

des

réunion contradictoire

ouvriers, et préavis de deux mois au

PROPORTION

DES

OUVRIERS

ÉTRANGERS.

« Le nombre maximum des ouvriers étrangers à employer « dans l'entreprise pourra être fixé en proportion de l'effectif total

« moins. « 11 sera établi un ou plusieurs comités de conciliation formés

« du personnel, par arrêté des ministres du travail et des travaux

« de représentants de l'exploitant et d'un nombre égal de délé-

« cette proportion puisse être fixée à moins de 10 p. 100.

« gués choisis par les ouvriers. Ces comités ont pour mission de v rechercher une solution amiable des différends entre l'exploi-

« tant et les ouvriers. Ils se réuniront une fois au moins par « mois. Ils devront émettre un avis sur toute protestation rela« tive au renvoi des ouvriers ayant plus d'une année de séjour « à la mine. »

« publics

et pour une période déterminée, sans toutefois que

« L'arrêté pourra, en outre, fixer, dans ce nombre, une pro« portion maxima des ouvriers étrangers qui ne résideraient pas « actuellement en France. » Les questions sur lesquelles je serais désireux d'avoir l'avis du conseil d'Etat peuvent donc se résumer ainsi : A. — Le Gouvernement, lorsqu'il accorde une concession de

B. — Ces conventions collectives-dans les mines se heurtent à une grosse difficulté.

Elles sont presque foutes basées sur une

moyenne de salaire que les ouvriers ne peuvent pas vérifier. La clause à insérer pourrait s'exprimer ainsi : |<

MOYENNE

DES

mines, n'a-t-il pas le droit d'imposer au concessionnaire par le cahier des charges, comme il le fait dans les concessions de diverses natures auxquelles il procède couramment, des obligations

reconnues

nécessaires

et acceptées par le

demandeur,

pourvu qu'elles ne soient contraires ni aux lois générales, ni aux lois particulières sur les mines ?

SALAIRES.

« Au cas où une convention collective concernant les condi<i tions du travail prendrait pour base une moyenne de

salaires,

B. — Les clauses indiquées sous les six numéros qui précèdent sont-elles de celles qui peuvent, suivant les circonstances, être insérées dans le cahier des charges des concessions de mines?

« le concessionnaire sera tenu : « a) Soit de laisser vérifier dans sa comptabilité

de main-

Louis

BARTHOU.

« d'œuvre, par un expert agréé des ouvriers, les salaires effecti« vement payés par lui ; « 6) Soit de remettre

au

syndicat

ouvrier, ou aux délégués

« mineurs, ou à une commission désignée par les ouvriers à cet

Avis du conseil d'État du 20 décembre 1907.

« effet, un double de toutes les fiches de paye contenant : « Obligatoirement la quantité extraite (ou le nombre d'heures), « le taux de salaire, les primes et retenues diverses; «

La somme nette payée et un numéro d'ordre identique à

« celui que devra porter la

fiche nominative

remise à l'ou-

« v'rier. « Les ouvriers auront le droit de faire contrôler le pesage des « matières extraites par un représentant nommé par eux. »

Le conseil d'Etat, consulté par le ministre des travaux publics et des postes et des télégraphes et par le ministre du travail et de la prévoyance sociale sur la question de savoir : A. — Si le Gouvernement, lorsqu'il accorde une concession de mines, a le droit d'imposer au concessionnaire par le cahier des charges, comme il le fait dans les concessions de diverses natures auxquelles il procède couramment, des obligations reconnues