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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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nécessaires et acceptées par le demandeur, pourvu qu'elles ne soient contraires ni aux lois générales, ni aux lois particulières sur les mines. B, — Si particulièrement diverses clauses, spécifiées sous six numéros dans la dépèche ministérielle du 4 septembre 1907, peuvent être insérées, suivant les circonstances, dans les cahiers des charges des concessions de mines. En ce qui concerne la question de principe : Considérant que, si le mot concession est employé en droit administratif pour désigner de nombreux actes de natures très différentes, l'identité de dénomination n'implique aucune assimilation nécessaire entre ces divers actes; que, notamment, on ne saurait établir aucune analogie entre la concession de travaux publics, par laquelle une autorité confie à une société privée la gestion d'un service public, sous des conditions déterminées spécialement dans chaque cas et pour une durée limitée, et la concession de mines, par laquelle la puissance publique institue une propriété perpétuelle dont le régime est fixé par la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880 ; Que l'acte par lequel une concession de mine est instituée peut contenir des clauses précisant les obligations spéciales auxquelles seront soumis ses propriétaires successifs pour faciliter l'exercice des droits de police et de surveillance conférés à l'autorité publique, mais qu'il ne peut imposer à ceux-ci des obligations perpétuelles que si, d'une part, elles sont compatibles avec la loi qui fait de la mine une propriété « disponible et transmissible comme tous les autres biens », et si, d'autre part, elles trouvent leur sanction soit dans la législation spéciale aux mines, soit dans la législation générale relative à la propriété immobilière ; qu'ainsi, les seuls démembrements que puisse subir la propriété d'une mine, aussi liien au moment de son institution qu'au cours des transmissions successives dont elle est l'objet, sont ceux qui rentrent dans les droits réels admis parle Code civil; En ce qui concerne les clauses particulières sur la légalité, la convenance et l'opportunité desquelles le conseil est spécialement consulté : 1° et 2° Obligation pour le concessionnaire d'employer à l'alimentation de ses propres usines une fraction déterminée des produits extraits de la mine, ou d'affecter exclusivement ces produits à certains usages industriels tels que la fabrication de la soude : Considérant que des clauses de cette nature apporteraient au droit général, reconnu par la loi au concessionnaire d'une mine, de disposer librement de sa propriété, des restrictions qui ne se

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rattacheraient à aucune des dispositions spéciales inscrites dans la législation des mines; Considérant toutefois que, sous le régime institué par la loi de 1810, les besoins d'une industrie sont souvent invoqués par le demandeur comme titre à l'obtention d'une concession; que, dans ce cas, il est nécessaire de prendre toutes les précautions compatibles avec notre législation pour éviter que les minerais soient détournés sans nécessité de l'usage prévu, mais que, pour ne pas être un obstacle au développement de l'industrie, ces précautions doivent viser seulement l'hypothèse où lès besoins invoqués resteraient en souffrance, et'ne mettre aucun obstacle à la vente des produits disponibles lorsque, par suite de la situation du marché, des modifications dans les conditions techniques de la production ou de toute autre cause, l'industrie en question ne peut pas en absorber la totalité; que, pour faire résulter des engagements pris dans ces conditions par les concessionnaires une obligation pesant sur tous les propriétaires futurs de lamine, on peut établir dans le cahier des charges des servitudes telles que celle d'assurer l'alimentation d'usines qui prendraient alors vis-à-vis d'elle la situation de fonds dominant prévue par le Code civil; Considérant d'ailleurs que l'insertion des clauses relatives à l'emploi des produits de l'exploitation perdrait beaucoup de son i ntérêt, notamment en ce qui concerne la clause n° 1, si une disposition législative autorisait le système de concessions par adjudication indiqué ci-après; qu'en effet les cas où l'attribution des concessions de mines est déterminée par les besoins invoqués par les demandeurs deviendraient alors fout à fait exceptionnels; 3° Stipulation, dans le cahier des charges, de versements imposés aux concessionnaires à titre de fonds de concours pour des travaux publics exécutés en vue de faciliter le transport des produits de la mine: Considérant que la stipulation d'un versement en argent, dans le cahier des charges, serait en contradiction avec le principe de la gratuité des concessions qui découle de l'ensemble des dispositions de la loi du 21 avril 1810; que, si la législation actuelle n'a pas fait obstacle à ce-que, dans certains cas, des offres de concours formulées par des demandeurs en concession de mines, pour des travaux publics intéressant l'exploitation future, fussent prises en considération dans le choix des concessionnaires comme des preuves d'une intention sérieuse de mettre promptement en exploitation les mines à concéder, ce procédé ne saurait entrer dans la pratique courante des concessions;