Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu l'avis du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, en date du 18 octobre 1904 ; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 0 juillet 1905 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : TITRE 1. Construction.
Projets d'exécution. Art. l,r. — Aucun travail ne peut être entrepris pour L'établissement d'une voie ferrée sur le sol des voies publiques qu'avec l'autorisation de l'administration compétente portant approbation des projets d'exécution. Chaque projet d'exécution comprend l'extrait de carte, le plan général, le profil en long, les profils en travers types et les plans de traverses dont la production est exigée par l'article 2 du règlement d'administration publique du 18 mai 1881 — ces documents dressés dans la forme prescrite par l'article précité et dûment complétés ou rectifiés d'après les résultats de l'instruction à laquelle l'avant-projet a été soumis. Le projet d'exécution comprend en outre : 1° Des profils en travers à l'échelle de S millimètrespourmètre. relevés en nombre suffisant, principalement dans les traverses et dans les parties où les voies publiques empruntées n'ont pas la largeur et le profil normal ; 2° Un avis descriptif dans lequel sont reproduites, sous forme de tableau, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long; 3° Un mémoire dans lequel toutes les dispositions essentielles du projet sont justifiées. Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés par le département, les projets d'exécution seront remis au préfet en deux expéditions. L'une de ces expéditions est rendue au concessionnaire, ou à la commune si c'est elle qui exécute les travaux, revêtue de l'approbation qui aura été donnée, suivant le cas, soit par le ministre des travaux publics,soit par le préfet, en se conformant
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à la décision de l'autorité compétente, et l'autre expédition demeurera entre les mains du préfet. Lorsque les travaux sont exécutés par le département ou la commune pour être remis ensuite à un exploitant, les projets sont communiqués à ce dernier avant toute approbation, pour qu'il puisse fournir ses observations. Les projets comprenant des déviations en dehors du sol des routes et chemins sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, pour ce qui concerne la grande voirie et les cours d'eau navigables ou flottables, et ne peuvent être adoptés par l'autorité qui a donné la concession que sous la réserve des décisions prises ou à prendre par le ministre des travaux publics sur les objets qui précèdent. Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'autorité qui a revêtu de sa sanction les dispositions à modifier. De son côté, l'administration pourra ordonner d'office les modifications dont l'expérience ou les changements à opérer sur la voie publique feraient reconnaître la nécessité. En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité. Installations sur la voie publique. Art. 2. — Les bureaux d'attente ou de contrôle ainsi que les installations de toute sorte qui peuvent être autorisées sur la voie publique pour le service de la voie ferrée, les égouts avec leurs bouches et- regards, les conduites d'eau, de gaz elles canalisations électriques doivent être indiqués sur les plans présentés par le concessionnaire, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la position de la voie ferrée et sur le bon fonctionnement des divers services qui peuvent en être affectés. Voies doubles et gares d'évitement. Art. 3. — Le projet d'exécution indique le nombre des voies à établir sur les différentes sections des lignes concédées, ainsi que le nombre et la disposition des gares d'évitement.