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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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- LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Entretien de la voie ferrée et de ses dépendances. Art. 20. — La voie ferrée et tout le matériel qui en dépend doivent être constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donnent lieu les réparations ordinaires et extraordinaires de la voie ferrée sont à la charge du concessionnaire. Sur les sections à rails noyés où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation du tramway est réglé, pour chaque concession, par le cahier des charges, qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien, ainsi que la répartition des dépenses. Sur les sections où la voie ferrée n'est pas accessible aux voilures ordinaires, l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend la surface entière des voies augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des charges. Si la voie ferrée et les parties de la voie publique dont l'entretien est contié au concessionnaire ne sont pas constamment entretenues en bon état, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 03. Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'étals que le préfet rend exécutoires. Sécurité de la circulation. Art. 21. — Le concessionnaire est tenu de prendre à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, sur l'avis du service du contrôle et eu égard au mode d'exploitation employé, les mesures nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité du passage des voitures et des trains sur la voie ferrée et celles de la circulation ordinaire sur les routes et chemins que suit ou traverse la voie ferrée. Le préfet détermine, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire entendu, les mesures à prendre pour assurer la sécurité sur les points de croisement ou de bifurcation les voies de tramways.

SUR LES MINES, ETC.

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Éclairage des gares et bureaux d'attente. Irt. 22. — Les gares, stations, haltes et bureaux d'attente auxquels est attaché un personnel permanent doivent être éclairés la nuit pendant la durée du service. Le préfet peut prescrire l'éclairage, pendant la même durée, des abris et bureaux d'attente auxquels n'est attaché aucun personnel permanent, lorsque des circonstances spéciales l'exigent.

TITRE III. Du matériel employé à l'exploitation.

Construction du matériel. Art. 23. — La traction est opérée conformément aux clauses de la concession. Les machines, les tenders et les véhicules de toute espèce entrant dans la composition des trains sont construits suivant les meilleurs modèles avec des matériaux de première qualité, conformément aux types acceptés par le préfet sur la proposition du service du contrôle ; ils doivent remplir les conditions nécessaires à la sécurité du public et des agents. Le concessionnaire doit fournir à l'administration les plans, dessins et tous documents utiles à l'appréciation des types proposés par lui. Le préfet détermine, le concessionnaire entendu, les conditions auxquelles le matériel n'appartenant pas à la compagnie exploitante devra satisfaire pour être admis à circuler sur le réseau de cette compagnie. États de service des machines et des essieux. Art. 24. — Il est tenu des états de service pour toutes les machines. Ces états sont inscrits sur des registres qui doivent être constamment à jour et indiquer, pour chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues et le renouvellement de ses diverses pièces.