Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
celle des moyens de freinage de la machine, les trains lancés avec une vitesse de 20 kilomètres à l'heure, sur des rails secs et propres et sur une voie en palier, puissent être arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage est ordonné. Mise en service des voitures. Art. 28. — Aucune voiture pour les voyageurs ne peut être mise en service sans une autorisation délivrée parle préfet, sur la proposition du service du contrôle, après qu'il aura été constaté que la voiture satisfait aux conditions exigées par le présent décret. Marques extérieures des véhicules. Art. 29. — Les machines, les tenders et les véhicules de toute espèce doivent porter à l'extérieur : 1° La désignation, en toutes lettres ou par des initiales, de la ligne, du réseau ou de la compagnie auxquels ils appartiennent; 2° Un numéro d'ordre. Les voitures à voyageurs doivent porter, en outre, l'indication de la classe de chaque compartiment. Entretien du matériel roulant. Art. 30. — Le matériel roulant et tout le matériel servant à l'exploitation sont constamment maintenus dans un bon état d'entretien et de propreté. Si le matériel dont il s'agit n'est pas entretenu en bon étal, il y est pourvu d'office, à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions indiquées ci-après dans l'article 03. Le montant des dépenses faites est recouvré au moyen d'états que le préfet rend exécutoires. Le préfet peut, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire enlendu, interdire la circulation desmachines, tenders et autres véhicules qui ne se trouveraient pas dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité de l'exploitation.
SUR LES MINES, ETC.
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TITRE IV. De la composition des trains.
Longueur et freinage des trains. Art. 31. — Sur les lignes de tramways à traction mécanique, le maximum de la longueur des trains est fixé par le cahier des charges. Dans les limites ainsi fixées, tout convoi ordinaire de voyageurs doit contenir, en nombre suffisant, des compartiments de chaque classe, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les machines et les voitures entrant dans la composition de tous les trains sont liées entre elles par des attaches rigides avec ressorts. Indépendamment des prescriptions contenues aux articles 2o et27 ci-dessus, des conditions spéciales de freinage devront être imposées par le préfet pour les trains de voyageurs, quand la sécurité l'exigera. Les conditions de freinage des trains de marchandises ou mixtes sont fixées par le préfet, sur avis du service du contrôle. Le préfet, après avis du service du contrôle et le concessionnaire entendu, peut prescrire l'emploi de freins continus et même automatiques. Personnel des trains des tramways à traction mécanique. Art. 32. — Chaque machine à feu est conduite par un mécanicien et un aide. Il en est de même pour les autres moteurs lorsque le train comporte plus de deux véhicules. Le mécanicien doit être agréé par le préfet sur le rapport du service du contrôle ; l'aide doit êlre capable d'arrêter la machine en cas de besoin. Chaque train est accompagné, en outre, du nombre de conducteurs ou de gardes-freins qui sera fixé par le préfet sur l'avis du service du contrôle. Sauf exceptions autorisées par le ministre des travaux publics, il y a sur la dernière voilure un conducteur qui est mis en communication avec le mécanicien. Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un train, l'un d'eux doit avoir autorité sur les autres.