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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Intercommunications.

sieurs véhicules dont le moteur esL une machine à feu et dont tous les véhicules sont munis de freins continus, le ministre des travaux publics peut autoriser la conduite de la machine par un seul agent, sous la réserve que le conducteur chef du train ou toute personne en faisant fonctions puisse toujours accéder à la machine et soit en état de l'arrêter en cas de besoin.

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SUR LES MINES, ETC.

Pour les voilures automotrices isolées, pour les trains de plu-

Art. 33. — Dans les tramways à service de voyageurs, le cocher ou le mécanicien doit se trouver en communication, au moyen d'un signal d'arrêt, soit avec le receveur ou employé qui fait le service de chaque voiture, soit avec les voyageurs.

Semblable autorisation peut être donnée pour les trains de

Éclairage extérieur des voitures ou des trains.

plusieurs véhicules dont le moteur n'est pas une machine à feu. Art. 36. — Toute voiture isolée ou tout train porte extérieureMachines et voitures automotrices.

Art. 33. — Les machines sont placées en tête des trains. Il ne peut être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres à exécuter dans les stations ou pour le cas de secours ; dans ces cas spéciaux, la vitesse ne doit pas dépasser 5 kilomètres à l'heure.

ment un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière. Les fanaux sont à réflecteurs. Les feux doivent être allumés dès la chute du jour jusqu'à la cassation du service et de la reprise du service jusqu'au lever

du jour. Ils doivent être également allumés pendant le jour, en cas de brouillard.

Les trains sont remorqués par une seule machine, sauf en cas Éclairage et chauffage des voilures à voyageurs.

d'accident. Toutefois le préfet pourra, sur la proposition du service du contrôle, autoriser la double traction, soit à la montée des rampes de forte inclinaison, soit en raison de circonsfam.es spéciales. Il est, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux machines à un train. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux trains comportant des voitures automotrices avec moteurs électriques ou autr. s:

Art. 37. — Les voitures destinées aux voyageurs devront être lairées intérieurement; l'étage supérieur devra l'être également, lorsqu'il sera couvert et abrité, si le préfet le requiert. Ces voitures devront être chauffées, si le préfet le requiert, pendant la période fixée par lui, sur la proposition du service du contrôle.

la composition de ces trains et la vitesse qui ne pourra pas être dépassée par les trains comportant une composition exception-

TITRE V.

nelle devront être approuvées par le préfet, sur la proposition du service du contrôle.

Du départ, de la circulation et de l'arrivée des trains.

Transport de matières dangereuses ou infectes. Du départ des trains.

Art.

34. — Il

est interdit d'admettre dans les convois qui

portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu soit

Art. 38. — Avant le départ du train, le mécanicien s'assure si

à des explosions, soit à des incendies, soit à des émanations

toutes les parties de la machine sont en bon état, et particulière-

infectes, sauf les exceptions autorisées par le ministre des travaux publics.

convenablement. En ce qui concerne les voitures et leurs freins,

La nomenclature et le classement des marchandises auxquelles

la même vérification sera faite dans les conditions déterminées

est applicable le présent article sont déterminés par le ministre et les conditions de leur transport sont réglées par le préfet, sur l'avis du service du contrôle, la compagnie entendue.

ment si les moyens de freinage dont il disposé fonctionnent

par le règlement homologué de la compagnie. Le mécanicien ne doit mettre le train en marche, que lorsque le conducteur chef du train lui a donné le signal du départ. DÉCHETS, 1908.

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