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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SJJR LES MINES, ETC-

Service des trains en marche.

Il est expressément interdit d'effectuer le nettoyage des grilles .sur la voie publique.

Art. 39. — En marche, le cocher ou le mécanicien doit porter son attention sur l'état de la voie, sur l'approche des voitures ordinaires ou des troupeaux, et ralentir ou même arrêter en cas d'obstacles, suivant les circonstances; il doit se conformer aux signaux qui lui sont faits par les gardiens et ouvriers de la voie. Il signale l'approche du train au moyen d'un appareil sonore, du type déterminé par le ministre des travaux publics pour chaque catégorie de tramways. ' Il doit ralentir ou même arrêter la marche toutes les fois que l'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou autres animaux pourrait être la cause de désordres et occasionner des accidents, ou en cas d'encombrement. Aucune personne autre que le mécanicien et son aide ne peut monter sur la plate-forme d'une machine à feu, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation de la voie ferrée. Sont exceptés de cette interdiction les fonctionnaires chargés de la surveillance. Ateliers de réparations de la voie. Art. 40. — Lorsqu'un atelier de réparation est établi sur une voie, des signaux doivent indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des voitures ou des trains, ou s'il suffit d'en ralentir la marche. Arrêts en dehors des gares. Art. 41. — Les trains ne peuvent stationner en dehors des gares que durant le temps strictement nécessaire pour les besoins du service. Le préfet peut autoriser, sur la demande du concessionnaire et sur la proposition du service du contrôle, l'arrêt de certains trains pendant le temps déterminé par l'horaire pour prendre ou laisser des voyageurs ou des marchandises sur des points de la voie ferrée situés en dehors des gares, stations ou haltes; il détermine les dispositions à prendre pour faire connaître ces points d'arrêt au public. Cette autorisation ne peut être donnée qu'à titre précaire et révocable, si ce service n'est pas prévu par le cahier des charges. Les locomotives ou les voitures isolées ne peuvent être garées sur les voies affectées à la circulation des trains.

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Secours en cas d'accidents. Art. 42. — Des machines de réserve et des wagons de secours munis de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident doivent être entretenus constamment prêts à partir, aux points désignés par le préfet, si celui-ci le prescrit, après avis du service du contrôle. Chaque train doit d'ailleurs être muni des outils les plus indispensables. Aux stations ou bureaux de contrôle et d'attente désignés par le préfet, le concessionnaire entretiendra les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident. Marche des trains. Art. 43. — Le préfet détermine, sur la proposition du concessionnaire et l'avis.du service du contrôle, le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections de la ligne, ainsi que le tableau du service des trains. Il détermine dans les mêmes conditions la vitesse maximum à la traversée des lieux habités. Des affiches placées dans les stations et dans les bureaux d'attente et de contrôle font connaître au public les heures de départ des convois ordinaires, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à ces stations et en partir ou, pour les trains qui se suivent normalement à intervalles réguliers de quinze minutes au plus, les heures du premier el du dernier départ et la durée de l'intervalle entre les trains. Si l'exploitation de la ligne comporte des arrêts en pleine voie, afin de prendre ou de laisser soit des voyageurs, soit des marchandises, ces affiches font connaître cette circonstance, sans indiquer les heures de passage à ces arrêts. Quand les conditions d'établissement des lignes le permettent, le concessionnaire peut être tenu, si le préfet le prescrit, de prendre les mesures nécessaires pour que toute interruption de service ou tout retard excédant les limites déterminées par le préfet soit aussitôt que possible porté à la connaissance du public dans les gares et stations pourvues d'un personnel permanent.