Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
TITRE VI.
Affichage des tarifs.
De la perception des taxes et des frais accessoires.
Art. 48. — Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés sont constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares, stations et bureaux d'attente. Lorsque les tarifs ne peuvent pas être affichés dans toute leur étendue, ils sont tenus à la disposition du public, qui en est informé par des affiches apposées comme ci-dessus.
Perception des taxes. Art.^kk. — Aucune taxe, de quelque nalure qu'elle soi!, ni peut être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics ou du préfet suivant les cas Les taxes actuellement perçues et qui ne seraient pas homologuées devront être régularisées dans l'année qui suivra k promulgation du présent décret. Propositions des compagnies. Art. 45. — Pour l'exécution de l'article qui précède, la compagnie doit dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention de percevoir, dans la limite du maximum autorisé par le cahier les charges, pour le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandises et objets divers, et en transmettre en même temps les expéditions aux préfets des départements traversés par le tramway, au service du contrôle et au ministre des travaux publics, si c'est à lui qu'il appartient de statuer. Tarif exceptionnel. Art. 46. — La compagnie doit, en outre, dans le plus court délai et dans les formes énoncées en l'article précédent, soumettre ses propositions au ministre des travaux publics ou au préfet pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges et à l'égard desquels le ministre ou le préfet est appelé à statuer. Frais accessoires. Art. 47. — Quant aux frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du tramway, et quant à toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, la compagnie doit en soumettre le règlement à l'approbation du ministre des travaux publics ou du préfet, dans le dixième mois de chaque année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus.
Modification des tarifs. Art. 49. — Lorsque la compagnie veut apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donne avis au préfet du département, aux services de contrôle et au ministre des travaux publics. Le public est en même temps informé, dans les formes prévues à l'article précédent, des changements proposés. A l'expiration du mois à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes peuvent être perçues, si, dans cet intervalle, le ministre des travaux publics ou le préfet les a homologuées. Sil'homologation estsubordonnée àla modification de quelquesuns des prix affichés ou des conditions mises à leur application, les prix ou les conditions modifiés doivent être affichés de nouveau, et les tarifs ne peuvent être mis en perception qu'un mois après la date de ces affiches. Ordre des expéditions. .ir(.50. — Lacompagnieest tenue d'effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, les transports des mar-
chandises, bestiaux et objets de toute nature qui lui sont confiés. Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quelconques arrivent aux stations, enregistrement en est fait immédiatement, avec mention du prix total du pour le transport. Le transport s'effectue dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais demandés ou consentis par l'expéditeur, et qui sont mentionnés dans l'enregistrement. L'n récépissé doit être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énonce la nature et le poids des colis, le prix total du transport el le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Les registres mentionnés au présent article sont représentés à