Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Règlements de police et d'exploitation. Art. 50. — Le concessionnaire est tenu, ainsi que le public, de se conformer aux prescriptions des arrêtés qui sont pris par les préfets pour l'exécution des dispositions qui précèdent. Toutes les dépenses qu'entraîne l'exécution de ces prescriptions sont à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire doit soumettre les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation de la voie ferrée à l'approbation du préfet, qui prescrit les modifications qu'il juge nécessaires, sur l'avis du service du contrôle. Les règlements dont il s'agit sont obligatoires non seulement pour le concessionnaire, mais encore pour tous ceux qui obtiendront ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes ferrées d'embranchement ou de prolongement et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteront l'usage du chemin de fer. Mesures concernant la protection de la voie et la liberté de la circulation. Art. 57.— Il'est défendu à toute personne étrangère au service de la voie ferrée : 1° De déranger, altérer ou modifier, sous quelque prétexte que ce soit, la voie ferrée et les ouvrages qui en dépendent et Je manœuvrer les appareils qui ne sont pas à la disposition du public;
SDR LES MINES, ETC.
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dégager immédiatement la voie et s'en écarter de manière à livrer toute la largeur nécessaire au passage du matériel de la voie ferrée. Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train ou d'une voiture appartenant au service de cette voie. Mesures concernant les voyageurs. Art. 58. —Il est interdit aux voyageurs : !» D'entrer dans les voitures ou d'en sortir pendant la marche cl autrement que par les accès réservés à cet effet ; 2° De passer d'une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher au dehors, d'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de rester debout sur les impériales pendant la'marche. 11 est défendu de fumer dans les salles d'attente ainsi que dans les compartiments fermés des voitures, exception faite des compartiments portant la plaque indicatrice « fumeurs ». Le préfet détermine, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire entendu, les mesures auxquelles les voyageurs doivent se conformer à la réquisition des agents du concessionnaire pour permettre la perception et le contrôle des taxes. Il peut interdire l'accès des voitures aux personnes qui ne sont pas munies de billets. Limitation du nombre de voyageurs.
2° De jeter ou de déposer sur la voie ferrée aucuns matériaux ni objets.quelconques ; 3" D'emprunter les rails de la voie ferrée pour la circulation de voitures étrangères au service ;
Art. -pj. _ H est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué dans chaque compartiment.
4° De pénétrer sans y être autorisée régulièrement dans les parties de la voie ferrée qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire ou laisser introduire des animaux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service ;
Interdiction de l'accès des voitures à voyageurs.
5° De laisser stationner sur les parties de la voie publique occupées par le tramway des voitures ou des animaux non gardés. Tout piéton et tout conducteur de véhicules quelconques doit, à l'approche d'un train ou d'une voilure appartenant au service de la voie ferrée, prendre en main les guides ou le cordeau de son équipage, de façon à se rendre maître de ses chevaux,
Art. 60. — L'entrée des voitures est interdite : 1° A toute personne en état d'ivresse ; 2° A tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. Expéditions de matières dangereuses où infectes. Art. 61. — Les personnes qui veulent expédier des marchandises classées comme dangereuses ou infectes par les règlements