Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix, si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les projets, les terrains acquis, les travaux exécutés, les matériaux approvisionnés en vue de la construction et de l'exploitation des lignes, le matériel roulant et les autres objets mobiliers, ainM que les parties de voies ferrées déjà livrées à l'exploitation, appartiendront à l'autorité qui a fait la concession. Lorsque la concession a été faite à un département ou à une commune qui l'a rétrocédée, en cas d'inexécution des engagements du rélrocessionnaire, la déchéance est poursuivie contre celui-ci, s'il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus; la partie non restituée 'dn cautionnement versé par lui devient la propriété de l'autorité rétrocédante. Dans le cas où les deiu adjudications prévues au présent article sont restées sans résulta!, un délai est imparti par le ministre des travaux publics à l'autorité de qui émanait la rétrocession, pour faire connaître quellcmesures elle entend prendre afin d'assurer l'exploitation'du tramway, en prenant possession des objets et installations énumérés au paragraphe précédent. Faute par elle d'avoir justifié de l'efficacité de ces mesures dans les délais impartis, la déchéance est prononcée contre elle, et lesdits objets et installations appartiennent à l'autorité qui a fait la concession, sans auti formalité, sauf recours au conseil d'Etat par la voie conten tieuse. Constructions de nouvelles voies de communication. Art. 64. — Dans le cas où le Gouvernement ordonne ou autorise la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de nouvelles voies ferrées ou de canaux qui traversen une ligne concédée, ou l'installation de communications télégraphiques ou téléphoniques qui obligent à modifier les transmissions d'énergie établies en vue de la traction électrique, le concessionnaire ne peut s'opposera ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service de la voie ferrée, ni aucuns frais pour le concessionnaire.
SDR LES MINES, ETC.
,1e canal, de chemin de fer, de contrée où est située une voie concession, ou dans toute autre peut donner ouverture à aucune du concessionnaire.
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travaux de navigation dans la ferrée qui a fait l'objet d'une contrée voisine ou éloignée, ne demande d'indemnité de la part
Retrait d'autorisation. Art, 66. — L'autorisation d'établir ou de maintenir une voie ferrée sur le sol des voies publiques peut être retirée à toute époque, en totalité ou en partie, dans les formes suivies pour la concession, lorsque la nécessité en a été reconnue dans L'intérêt public par le Gouvernement, après une enquête dans les formes réglées par le décret du 18 mai 1881 ; le tout sous réserve de l'application des articles 6 et 11 de la loi du U juin 1880. Réserves sous lesquelles le concessionnaire est admis à emprunter le sol des voies publiques. Art. 67. — Le concessionnaire n'est admis à réclamer aucune indemnité : Xi à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait 0 asionner aux ouvrages de la voie ferrée ; Ni à raison de l'état de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et l'entretien de la voie ; Xi enfin pour une cause quelconque résultant de l'usage de la voie publique. Les indemnités dues à des tiers pour des dommages pouvant 1 -uller de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée S'iiit entièrement à la charge du concessionnaire. Art. 68. — En cas d'interruption de la voie ferrée par suite de travaux exécutés sur la voie publique, le concessionnaire peut être tenu de rétablir provisoirement les communications, soit en déplaçant momentanément ses voies, soit en employant pour la traversée de l'obstacle des voitures ordinaires qui puissent le tourner en suivant d'autres lignes. Concessions de voies de fer d'embranchement et de prolongement
Concessions ultérieures de nouvelles lignes. Art. 6a. — Toute exécution ou autorisation ultérieure déroute,
Art. 69. — Le Gouvernement, le département et les communes mit le droit de concéder de nouvelles voies de fer s'embranchant