Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
sur une voie ferrée déjà concédée, ou à établir en prolongement de la même voie. Le concessionnaire de la ligne principale ne peut s'opposer j l'exécution de ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour son entreprise. Les concessionnaires des voies de fer d'embranchement ou Je prolongement ont la faculté, moyennant l'observation du paragraphe l*p de l'article 20 du présent règlement et des règlements de police et de service qui régissent la ligne principale, etmoyi nnant les tarifs du cahier des charges de celte dernière ligne, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur la ligne principale. Cette faculté est réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les divers concessionnaires ne peuvent s'entendre sur l'exercice de cette faculté, le ministre des travaux publics statue sur les difficultés qui s'élèvent entre eux à cet égard. Le concessionnaire d'une voie ferrée ne peut toutefois être tenu d'admettre sur ses rails un matériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voies. Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne principale n'use pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le con-> cessionnaire de cette dernière ligne ne veut pas circuler sur !es prolongements et embranchements, ces concessionnaires sont tenus de s'arranger entre eux de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celui des concessionnaires qui se sert d'un matériel qui n'est pas sa propriété paye une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettent pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur loi e la ligne, l'administration y pourvoit d'office et prescrit toutes les mesures nécessaires. Gares communes. Le concessionnaire est tenu, si l'autorité supérieure le juge convenable, de partager l'usage, des stations établies à l'origine
SUR LES MINES, ETC.
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des voies de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient concessionnaires desdits embranchements. Il est fait un partage équitable des frais résultant de l'usage commun desdites gares, et les sommes à payer par les compagnies nouvelles sont, en cas de dissentiment, réglées par voie d'arbitrage. En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares, il est statué par le ministre des travaux publics, les concessionnaires entendus. Toutefois, le préfet statue s'il s'agit de deux lignes concédées par le département ou par des communes du même département. Le concessionnaire est tenu de se conformer à toutes les mesures qui pourront lui être prescrites par l'administration en vue d'établir des moyens de transbordement commodes pour les marchandises dans toutes les gares de raccordement avec une autre voie ferrée. Embranchements industriels. Art. 70. — Le concessionnaire de toute voie ferrée affectée au service des marchandises est tenu de s'entendre avec tout propriétaire de carrières, de mines ou d'usines, avec tout propriétaire ou concessionnaire de, magasins généraux et avec tout concessionnaire de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure, qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demande un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statue sur la demande, le concessionnaire entendu. Les embranchements sont construits aux frais des propriétaires de carrières, de mines ou d'usines, des propriétaires ou concessionnaires de magasins généraux ou des concessionnaires de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour le service de la ligne principale. Leur entretien est fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire a le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. Le préfet peut, à toute époque, prescrire les modifications qui sont jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de