Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
traction et l'entretien des lignes électriques établies le long de la voie. Les autres transports requis par l'administration des postes et des télégraphes, le transport des matériaux destinés à l'établissement et à l'entretien des lignes télégraphiques et des autres lignes électriques construites par l'Etat, celui des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes en service seront effectués moyennant la moitié des tarifs homologués.
des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique ou téléphonique et son matériel. Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils des lignes électriques de l'Etat, de donner aux agents des postes et des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture des fils électriques de l'Etat, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. En cas de rupture de. fils électriques de l'Etat ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition du fonctionnaire du service électrique intéressé, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. 11 sera alloué au concessionnaire une indemnité de 50 centimes par kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du concessionnaire ou de ses agents. Lorsque, par suite de travaux exécutés par le concessionnaire pour le service de ses voies ferrées, l'administration des postes et des télégraphes sera obligée de déplacer une ou plusieurs de ses lignes électriques, le concessionnaire devra rembourser à l'Etat les dépenses de toute nature résultant de ce déplacement. Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les télégrammes officiels par ses fils et appareils et dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des postes et des télégraphes. Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ouvrir au service de la télégraphie privée certaines gares de la ligne de chemin de fer, il devra s'entendre avec le concessionnaire pour régler. les conditions et le prix de ce service. Les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes chargés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes électriques de l'Etat, ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer. Art. 2. — La note (') relative à l'article 15 du cahier des charges-type des tramways est remplacée par le texte ci-après : « (') Chiffres à déterminer suivant les espèces. »
Le concessionnaire pourra être requis de coopérer au Service des colis postaux, conformément aux lois, conventions, règlement et tarifs sur la matière. Lignes télégraphiques et téléphoniques. Art. 57. — Le concessionnaire sera tenu d'établir, s'il en est requis par le ministre des travaux publics, les lignes et appareils électriques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Il devra toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes. Les frais de toute nature résultant de l'établissement et de l'entretien des communications électriques propres au chemin de fer seront à la charge du concessionnaire. Il pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'Etat, sur les points où une ligne semblable exish' le long de la voie ; il ne pourra s'opposer à ce que l'Etat se servi' des poteaux qu'il aura établis, afin d'y accrocher ses propres fils. Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi des lignes et appareils électriques, ainsi que l'organisation à ses frais du contrôle de ce service parles agents de l'Etat. Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou de plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du chemin de fer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel nécessaire à ces lignes ; mais il devra le retirei dans le cas où il serait reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer. Sur la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à rétablissement
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