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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, restent fixés, dans la concession fusionnée, comme ils l'ont été par les ordonnances des 10 novembre 1819,9 janvier 1828, 2 janvier 183:!. 8 mai 1836 et le décret du 14 décembre 1863, instituant les concessions de Lassalle, Sérons-et-Paleyrets, le Broual, Lacaze et Firmy, dans l'ancien périmètre de chacune de ces concessions. Art. 5. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des loi*.

procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de l'Aveyron et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession.

Fait à Paris, le A.

17

février

1908.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

CAHIER DES CHARGES LA

CONCESSION

Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres Ils y joindront un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'ils se proposent de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur- ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et détermiaé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Los concessionnaires y joindront, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Les plans et le mémoire fournis en exécution de l'article précédent contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation doit embrasser. Un extrait de la déclaration rédigé par l'ingénieur des mines sera, à la diligence du préfet et aux frais des concessionnaires, affiché pendant un mois à la porte des mairies dans toutes les communes où s'étend la eoncession. AH. 4. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale. Bené VIVIA.NI.

DE

175

DE

DECAZEVILLE.

Art. I". — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les pointservant de '.imites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera (*) Conforme à l'article G du décret du 3 janvier 1908, instituant la concession de Tucquegnieux-Bettainvillers (Voir suprà, p. 83).

S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelquesuns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres 11 et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera aux concessionnaires son opposition ù l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par les concessionnaires à l'exécution des travaux. Art. 5. — Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extraction sous une propriété nouvelle, ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer à ses frais sur la mine un préposé pour vérifier la quantité des produits journaliers de l'extraction. Art. 6. — Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, ils devront adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant,