Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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Il y aura également avantage, et j'insiste très particulièrement sur ce point, à ce que les intéressés qui font l'objet de décisions ■de revision soient inscrits sur des carnets d'enregistrement et de constatation des droits, distincts de ceux sur lesquels sont portés les bénéficiaires admis sur première demande. Les commissions appelées à rendre des décisions de revision •doivent toujours se reporter aux carnets d'enregistrement des années antérieures, que mon administration communique chaque année à celte fin aux préfectures. Elles rappelleront très explicitement les termes de la décision revisée, qui doit toujours être la dernière en date parmi celles qui auront pu intervenir en ce -qui concerne l'intéressé, et feront, le cas échéant, connaître le montant de l'ancienne bonification et celui de celle qu'elles ont ^attribuée à nouveau. Le numéro du certificat d'admission afférent à la bonification •revisée devra toujours être indiqué. VIII. Rappels d'arrérages. — L'article 92, paragraphe 3, de la loi du 31 mars 1903, relatif aux revisions effectuées par les commissions, stipule que «la nouvelle décision ainsi prise n'a pas •d'effet sur les répartitions antérieures ». La question s'était posée de savoir si l'expression « n'a pas d'effet sur les répartitions antérieures » devait être interprétée -en ce sens que les décisions de revision des commissions n'auraient pas d'effet rétroactif et que, par suite, ces décisions n'ouvriraient pas droit à des rappels d'arrérages. Cette question a été portée devant le conseil d'Etat à l'occasion ■de pourvois dont il a été question ci-dessus. Le conseil d'Etat s'estexprimé comme suit à ce sujet: « Considérant qu'il appartient à la commission seule de revi« ser, s'il y a lieu, sa décision antérieure et de reconnaître à « sa prochaine session les droits acquis par le requérant pour « les années antérieures. » Ce considérant pose nettement le principe des rappels d'arrérages et consacre, pour les commissions, le pouvoir de reconnaître, s'il y a lieu, dans leurs décisions de revision, les droits ■que les intéressés ont pu acquérir pour les années antérieures. Il appartient donc aux commissions de statuer à cet égard et d'indiquer, à la suite de leurs décisions, la date à laquelle doit ■en remonter l'effet. Il y a lieu d'appeler tout particulièrement l'attention des commissions sur ce point en leur recommandant, d'une part, de fixer
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les dates dont il s'agit d'une manière judicieuse, c'est-à-dire eu vue de prévenir des doubles emplois et des anomalies comme il en a été trop souvent relevé; et, d'autre part, d'apporter le plus grand soin et la plus grande clarté dans la rédaction des indications qu'elles consignent à ce sujet à la suite de leurs décisions. En cas d'omission, en effet, l'administration chargée d'appliquer les décisions des commissions ne pourrait y suppléer d'office et il en résulterait parfois un préjudice pour les intéressés. La loi du 31 décembre 1907 ne devant pas avoir d'effet rétroactif pour les années antérieures à 1908, le point de départ desdroits des intéressés sera celui qu'indique l'article 96 de la loi du 31 mars 1903, c'est-à-dire le premier jour du trimestre quisuit celui dans lequel a été faite la déclaration. Les commissions n'auront donc aucune date à indiquer à ce sujet. Ultérieurement, et lorsque des rappels d'arrérages seront accordés par voie de revision, leur point de départ ne devra pas être antérieur à la date correspondant, d'après la même règle, à celle de la déclaration initiale. Avant de clore la session des commissions, les préfets, présidents, devront s'assurer qu'aucun oubli n'a été commis, ou, le cas échéant, inviter les commissions à combler les lacunes qu'ils Miraient pu relever. Pour le cas de décisions de revisions comportant suppression ou modification dé majorations ou d'allocations déjà acquises,, les commissions devront s'inspirer de ce principe également posé par le conseil d'Etat, que « les décisions des commissions spéciales règlent définitivement les droits des intéressés pour l'année à laquelle elles s'appliquent». Le conseil d'Etat n'ayant point défini les limites dans lesquelles doit être comprise « l'année », il s'est produit, à ce sujet, des divergences d'interprétation : certaines commissions ont déduit de la combinaison des articles 88 et 96 de la loi du 31 mars 1903 que l'année à laquelle s'appliquent leurs décisions antérieures devait être comptée du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante; d'autres, ne tenant compte que du mécanisme résultant des conditions dans lesquelles s'est faite la première application de la loi, ont considéré que «l'année» coïncide avecchaque répartition, c'est-à-dire qu'elle comprend, avec le quatrième trimestre d'une année légale, les trois premiers trimestres de l'année légale suivante. Elles ont, en conséquence, spécifié que leurs décisions de revision n'auraient d'effet qu'à compter du 1er octobre, c'est-à-dire que l'annualité de ces décisions coïncide-