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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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CIRCULAI!? ES.

Le certificat d'admission esl personnel au titulaire. 11 ne peut être ni cédé ni saisi. Il ne doit être remis qu'au titulaire Im-même et, dans le cas où, pour une raison quelconque (changement du domicile, décès ou toute autre raison), celte remise ne pourrait être faite, le maire doit renvoyer le certificat au préfet avec le bordereau-récépissé en indiquant le motif du renvoi sur ce bordereau, en regard du nom du bénéficiaire, dans la colonne réservée à l'émargement. Le préfet, à son tour, le fait parvenir au ministère du travail et de la prévoyance sociale (direction de l'assurance et de la prévoyance sociales). Les certificats d'admission (mod. 13, Majorations, — 14, Allocations) portent au recto toutes les indications nécessaires pour identifier le titulaire. Ils doivent être signés par les intéressés. Dans le cas où ceux-ci se trouvent dans l'impossibilité d'apposer leur signature, soit par suite d'infirmités ou de maladie, soit parce qu'ils sont illettrés, le maire doit y suppléer en indiquant la cause de l'inobservation de cette prescription ; il signe et appose le cachet de la mairie. Celte indication esl un moyen de contrôle jjour le payeur lorsque les bons lui sont présentés. Au verso, le numéro inscrit dans la manchette droite est celui du compte ouvert à chaque bénéficiaire par l'administration centrale. Il est ouvert des comptes distincts pour chacune des deux natures de bonifications stipulées par la loi, et chaque catégorie porte une série distincte de numéros. Des comptes spéciaux sont ouverts, clans les mêmes conditions, aux bénéficiaires de la loi du 17 avril 1906. Les numéros correspondants sont suivis de la lettre R (Réversibilité). Les certificats délivrés à celte catégorie de bénéficiaires se caractérisent par les mentions : Lois des 31 mars 1903 et 17 avril 1906, — Con joint survivant, — Réversibilité. Il est indispensable, toutes les fois qu'une réclamation, de quelque nature qu'elle soit, est adressée à l'administration, de rappeler le numéro du compte et la catégorie des bonifications à laquelle elle se rapporte. J'appelle tout particulièrement voire attention sur ce point. Les certificats sont revêtus par l'adminislration d'un timbre spécial, dont il sera parlé ci-après, et qui sert également à authentifier les bons de payement. I. Changement de résidence. — Les énohcialions des cerli-

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CIRCULAIRES.

ficats d'admission

n'assignent aucun

département

pour

le

payement. L'intéressé, dans le cas où il vient à transférer sa résidence soit dans une autre commune du même département, soit dans un autre département, n'est donc pas tenu de se dessaisir de ce litre pour le faire modifier. Cette pièce doit toujours rester entre ses mains et être présentée à chaque échéance, au payeur, concurremment avec le bon. Mais, pour éviter tout retard dans le payement des arrérages, le titulaire doit, en cas de changement de résidence survenu entre la remise du certificat et celle du bon de payement, adresser au préfet, par l'intermédiaire du maire de sa nouvelle résidence, une déclaration [formules nos 15, Majorations (rose); 16, Allocations (bleue)] que celui-ci transmet au ministère du travail et de la prévoyance sociale {direction de l'assurance et de la prévoyance sociales). Des mesures sont prises pour faire parvenir les bons de payement au maire de ladite commune (Voir Payement-changements de résidence). IL Décès. — En cas de décès, deux éventualités sont à considérer : 1° Le titulaire décède sans laisser d'héritiers. Aucune demande de payement des arrérages restant dus au jour du décès ne devant se produire dans ce cas, il convient que le maire, toutes les fois qu'il le pourra, se fasse remettre le certificat et le renvoie à la préfecture. Il importe, en effet, pour éviter les abus possibles, que ni certificats ni bons ne soient jamais laissés en souffrance. Ces pièces, dès qu'elles sont devenues sans objet, doivent faire retour au ministère (direction de l'assurance et de la prévoyance sociales); 2° Le titulaire meurt laissant des héritiers. Les héritiers peuvent réclamer le payement de la partie des arrérages non touchés par le titulaire au jour de son décès (dans les limites de la prescription fixée par la loi). Ils ont dans ce cas à remplir les formalités qui seront indiquées plus loin au paragraphe Payement-décès. Au nombre des pièces à produire par eux ligure le certificat. III. Perte de la qualité de Français. — Mariages. — L'article 84 de la loi spécifie que les majorations ou allocations ne sont acquises, dans des conditions déterminées, qu'à des ouvriers de nationalité française. L'ouvrier qui viendrait à perdre la qualilé de Français (G. civ., art. 17) verrait donc ses droits aux majora-