Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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Les certificats doivent être dressés très rapidement, mais pas avant le dernier jour du trimestre écoulé. Ils constituent en effet la constatation des droits actuels des titulaires qui y figurent et établissent leur créance vis-à-vis de l'Etat. Or, il est de règle que la justification des droits doit précéder l'émission du mandat par l'ordonnateur. Dans l'espèce, les bons sont assimilés à des mandats de pavement. Il faut donc que seuls les bénéficiaires qui, au dernier jour du trimestre écoulé, ont droit au payement des arrérages, reçoivent des certificats de vie. IL Cas exceptionnels. — Dans les cas ordinaires de payement d'arrérages de pension, la délivrance de certificats de vie, le dernier jour du trimestre, ne présente aucune difficulté ; le pensionnaire se rend à cette date chez un notaire ou un maire, suivant les cas, et fait établir un certificat de vie individuel. Il n'en est pas de même ici. Dans certaines communes, le nombre des ayants droit est trop considérable pour que tous les certificats puissent être délivrés en un seul jour; enfin certains ayants droit peuvent être empêchés de se présenter ce jour-là même. Il convient donc que, dans ces cas particuliers, les maires dressent, le dernier jour du trimestre, le certificat de vie du plus grand nombre possible de bénéficiaires et dressent d'autres certificats les jours suivants et sans interruption pour ceux dont i i constatation d'existence n'aurait pu être faite le premier jour. Hormis ces cas relativement rares,les certificats de vie dbivei t être dressés le dernier jour du trimestre. Les maires ont, en conséquence, à se conformer très exactement aux indications qui leur sont données: 1° en marge d s formules (n° 18, Majorations ; n° 19, Allocations) ; 2° au verso desdites formules au titre H enseignements â l'usage des maires et qui sont reproduites ci-après avec quelques explications complémentaires.
EL Titulaires ayant droit au certificat de vie. — Le main: ne doit délivrer de certificats dévie qu'aux bénéficiaires habitant sa commune et existant le dernier jour du trimestre. IV, Signatures des titulaires. — Dans le cas où. un titulaire ne sait ou ne peut signer, il en est l'ait mention par le maire. V, Infirmes, malades, absents, etc. — Dans le cas où le titu-
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iaire, pour cause de maladie, d'infirmités ou d'absence, ne peut se présenter en personne à la mairie, le maire peut faire constater l'existence par tels moyens qu'il jugera bons. VI. Changements de résidence.—Le maire ne doit pas délivrer de certificats de vie aux bénéficiaires qui ne résident plus dans sa commune. Il doit faire mention de leur changement de résidence sur la formule appropriée (18 c, Majorations; 19 c, Allocations) et l'envoyer immédiatement et directement au ministère (direction de l'assurance et de la prévoyance sociales), qui prendra les mesures pour retrouver l'intéressé et, le cas échéant, lui faire parvenir son bon de payement. VIL Décès. — En cas de décès du bénéficiaire, le maire ne peut. délivrer aux héritiers un certificat de vie. Il les invile à adresser au préfet une demande spéciale tendant à obtenir, s'il y a lieu, le payement des sommes dues au jour du décès, en y joignant les pièces spéciales ci-après énoncées (Voir Payementdécès). Dans le cas où le bénéficiaire décédé laisse un conjoint survivant, le maire doit inviter ce conjoint à former une demande spéciale à l'effet d'obtenir la réversibilité à son profit delà moitié de la bonification. 4. — Bons, î. Description des bons. — Les bons portent l'indication du département où réside le titulaire, les trimestres pour lesquels ils sont établis, les nom et prénoms du titulaire, son domicile, l'indication en toutes lettres (sans surcharges ni ratures) de la somme qui lui est due pour l'ensemble des frimeslres énoncés. Celte somme est reproduite en chiffres dans la manchette de droite; enfin l'indication, en chiffres, de la somme due par trimestre. Dans la manchette de gauche se trouve inscrit le numéro du compte ouvert par l'administration à chaque titulaire, numéro qui est également reproduit sur le certificat d'admission. Ces bons sont revêtus par l'administration d'un cachet spécial qui en assure l'authenticité. II. Remise des bons aux parties prenantes. — III. Renvoi du bordereau-récépissé. — Renvoi des bons non remis. — Le maire assure la distribution des bons aux parties prenantes par tels