Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
SDR
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 11 du décret du 13 mai 1893, modifié par les décrets des 21 juin 1897 (";, 20 avril 1899, 3 mai 1900 et 22 novembre 1908, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 11. — Les jeunes ouvriers au-dessous de dix-huit ans et les ouvrières de tout âge employés dans l'industrie ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des cliarges d'un poids supérieur aux suivants : 1° Port des fardeaux. Garçons au-dessous de 14 ans — de 14 ou 15 ans — de 16 à 18 ans.. Ouvrières au-dessous de 14 ans — de 14 ou 15 ans — de 16 ou 17 ans — de 18 ans et au-dessus
10 kg. 15 20 5 8 10 25
2" Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée. Garçons au-dessous de 14 ans — de 14 à 18 ans..... Ouvrières au-dessous de 16 ans... — de 16 ou 17 ans — de 18 ans et au-dessus..
300 kg. (véhicule compris) 500 — 150 — 300 — 000 —
3° Transport sur brouettes. Garçons de 14 à 18 ans Ouvrières de 18 ans et au-dessus.. 4°
(*) Volume de 1893, p. 269. (**) Volume de 1897, p. 334.
3°
LES
MINES,
-ETC.
Transport sur charrettes à bras à 2 roues, dites « /taquets, brancards,
charvolons, voitures à bras », etc. Garçons de 14 à 18 ans Ouvrières de 18 ans et au-dessus..
130 kg. (véhicule compris) 130 —
6° Transport sur tricycles porteurs à pédales. Garçons de 14 à 15 ans — de 16 à 18 ans
30 kg. (véhicule compris) 75 —
Les modes de transport énoncés sous les numéros 3 et 5 sont interdits aux garçons de moins de quatorze ans ainsi qu'aux ouvrières de moins de dix-huit ans. Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux garçons de moins de dix-huit ans et aux ouvrières de tout âge. Le transport sur cabrouets est interdit aux garçons de moins de dix-huit ans et aux ouvrières de tout âge. 11 est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes, dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'ouvrière a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches. Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 7 mars 1908. A.
FALLIÈRES.
Parle Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
40 kg. (véhicule compris) 40 —
Transport sur véhicules à 3 ou i roues, dits « placières, pousseuses, pousse-à-main », etc.
Garçons au-dessous de li ans — de 14 à 18 ans Ouvrières au-dessous de 16 ans.... — de 16 ans et au-dessus...
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ARRÊTÉS
Vu le décret du 13 mai 1893 (*); Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi précitée; Le conseil d'Etat entendu, Décrète :
35 kg. (véhicule compris) 60 — 33 — 00 —
Arrêté, du 12 mars 1908, concernant la circulation des automobiles. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 10 mars 1899, modifié par celui du 10 septembre 1901 (*), portant règlement sur la circulation des auto(*) Volumes de 1899, p. 88; de 1901, p. 331.