Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

Page : Image 132

Révision de 26 juin 2014 06:43:29, edited by Anonymes

260

SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Section I.

TRAVERSÉE

DE NAVIGATION

PAR

DES COURS

DES

D'EAU ET

DES CANAUX

CANALISATIONS AÉRIENNES.

Hauteur des conducteurs. Art. 22. — § lor. — A la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de navigation, la hauteur minimum des conducteurs au-dessus du plan d'eau est fixée dans chaque cas suivant la nature des bateaux fréquentant ces rivières elle mode de navigation. En aucun cas celte hauteur ne peut être inférieure à 8 mètres au-dessus des plus hautes eaux navigables. g 2. — La même hauteur minimum de 8 mètres est applicable à la traversée des autres rivières du domaine public. Coefficient de sécurité de l'installation dans la traversée des cours d'eau et des canaux de nariyation. Art. 23. — Le coefficient de sécurité de l'installation, dans la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de navigation, est au moins égal à ;> et, pour la traversée des autres rivières du domaine public, au moins égal à 3. Le même coefficient 3 est applicable aux installations faites sur les dépendances des cours d'eau et des canaux qui ne soni pas ouvertes à la circulation publique et en particulier sur te emplacements réservés au halage. Section II.

TRAVERSÉE

DES

LIGNES DE CHEMINS

DE

FER.

Dispositions générales. Art. 24. — S t". — Pour traverser un chemin de fer, tout canalisation électrique doit de préférence emprunter un ouvragi d'art (passage supérieur ou passage inférieur) et, autant que possible, ne pas franchir cet ouvrage en diagonale. A défaut de pouvoir, en raison de circonstances locales, emprunter un ouvrage d'art, la canalisation doit, autant que possible, effectuer la traversée en un point de moindre largeur de l'emprise du chemin de fer. . g 2. — La ligne dont fait partie la canalisation traversant U chemin de fer doit pouvoir être coupée du reste de la distribution et isolée de tout générateur possible de courant. § 3. — Des dispositions spéciales devront être prises quand il

261

y aura lieu pour la protection des ouvrages traversés, notamment lorsqu'ils comporteront des parties métalliques. . Art. 25. — Canalisations aériennes. — S 1er- — Toute canalisation aérienne qui n'emprunte pas un ouvrage d'art doit franchir les voies ferrées d'une seule portée et suivant une direction aussi voisine que possible de la normale à ces voies et, en tous cas, sous un angle d'au moins 60°. Son point le plus bas doit être situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut; elle doit être établie à2 mètres au moins de distance, dans le sens vertical, du conducteur électrique préexistant le plus voisin. s, 2. — Les supports de la traversée doivent être distants chacun d'au moins 3 mètres du bord extérieur du rail le plus voisin et placés, autant que possible, en dehors des lignes de conducteurs électriques existant le long des voies. i 3. — Les supports de la traversée sont encastrés dans un massif de maçonnerie et constitués de façon assez solide pour pouvoir, en cas de rupture de tous les fils les sollicitant d'un côté, résister à la traction qu'exerceraient sur eux les fils subsistants de l'autre côté, à moins que l'entrepreneur n'ait fait agréer une disposition équivalente au point de vue de la sécurité. S 4. — En outre des prescriptions indiquées au chapitre 1ER, notamment en ce qui concerne les traversées, chaque conducteur est relié, sur chacun de ses supports, à deux isolateurs. s. :;. — A chacun des supports est fixé un cadre que traverse tout le faisceau des conducteurs, afin qu'aucun d'eux ne puisse tomber sur la voie ferrée, en cas de rupture d'un ou de plusieurs isolateurs. s, 6. — Les supports sont reliés efficacement à la terre. § 7. — Le coefficient de sécurité de l'installation constituant la traversée, calculé conformément aux indications de l'article fi ci-dessus, est au moins égal à L> pour les maçonneries de fondation et à 10 pour les organes constituant la superstructure. Toutefois, le coefficient H est aussi applicable aux parties en hois entrant dans la superstructure. Canalisations souterraines. Art. 26. — § l01'. — Les canalisations souterraines doivent être en câbles armés des meilleurs modèles connus, comportant une chemise de plomb sans soudure et une armature en acier. Les câbles sont noyés dans le sol, non pas seulement à la tra-