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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

versée des voies ferrées, mais encore de part et d'autre et jusqu'à 3 mètres au moins au delà des lignes électriques existant le long des voies. § 2. — Les câbles sont placés.dans des conduites d'au moins G centimètres de diamètre extérieur, prolongées de part et d'autre des deux rails extérieurs des voies, de telle, façon que l'on puisse, sans opérer aucune fouille sous les voies et le ballasl, poser et retirer lesdits câbles. Sur le reste de leur parcours, dans l'emprise du chemin de fer, les câbles peuvent être placés à nu dans le sol, mais à une profondeur de 70 centimètres au moins, en contre-bas de la plateforme des terrassements. § 3. — Les câbles armés, employés dans la traversée, ne peuvent être mis en place qu'après que les essais à l'usine démontrent que : a) Les câbles offrent une résistance d'isolement d'au moins 100 mégohms par kilomètre ; Et b) Leur isolant résiste à la rupture à l'action d'un courant alternatif, sous une différence de potentiel au moins double de la tension prévue en service. Section III.

PRESCRIPTIONS

RELATIVES

A

L'ÉTABLISSEMENT

DES OUVRAGES SERVANT A LA TRACTION PAR L'ÉLECTRICITÉ.

Tension des distributions pour traction. Art. 27. — Les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphes 2-6, 4 et 6, de l'article 23 et des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article 31 ne visent pas les conducteurs de prise de courant, ni leurs supports, ni les autres lignes placées sur ces supports ou en dehors de la voie publique ou inaccessibles au public, si la tension entre ces conducteurs et la terre ne dépasse pas 1.000 volts en courant continu.

SUR LES MINES, ETC.

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A cet effet seront notamment appliquées les prescriptions suivantes : § 1". — La conductance de la voie est assurée dans les meilleures conditions possibles, notamment en ce qui concerne les joints, dont la résistance ne doit pas dépasser pour chacun d'eux celle de 10 mètres de rail normal. L'exploitant est tenu de vérifier périodiquement, cette conductance et de consigner les résultats obtenus sur un registre qui doit être présenté à toute réquisition du service du contrôle. § 2. —. La perte de charge dans les voies, mesurée sur une longueur de voie de 1 kilomètre prise arbitrairement sur une section quelconque du réseau, ne doit pas dépasser en moyenne I volt pendant la durée effective de la marche normale des voitures. S 3. — Les artères, reliées à la voie, sont isolées. §4. — Aux points où la voie de roulement comporte des aiguillages ou des coupures, la conductance est assurée par des dispositions spéciales. S o. — Lorsque la voie passe sur un ouvrage métallique, elle est, autant que possible, isolée électriquement dans la traversée de l'ouvrage. Si 6. — Aussi longtemps qu'il n'existe pas de masses métalliques dans le voisinage des voies, une perte de charge supérieure aux limites fixées au paragraphe 2 peut être admise, à la condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient et en particulier aucun trouble dans les communications télégraphiques ou téléphoniques ni dans les lignes de signaux de chemins de fer. S 7. — L'entrepreneur de la distribution est tenu de faire les installations nécessaires pour permettre au service du contrôle de vérifier l'application des prescriptions du présent article ; il doit notamment disposer, s'il y a nécessité, des fils pilotes entre les points désignés de la distribution. Protection des lignes aériennes voisines.

Voie. Art. 28. — Quand les rails de roulement sont employés commr conducteurs, toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés des masses métalliques, telles que les voies ferrées des chemins de fer, conduites d'eau et .de gaz, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, toutes autres lignes électriques, etc.

Art. 29. — A tous les points où les lignes assurant le service de traction croisent d'autres lignes de distribution ou des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des dispositifs doivent être établis en vue de proléger mécaniquement ces lignes contre les contacts avec les conducteurs aériens servant à la traction. Des dispositions sont prises pour qu'en aucun cas l'appareil de prise de courant ne puisse atteindre les lignes voisines.