Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
Voisinage des magasins à poudre et poudreries. Art. 38. — Aucun conducteur d'énergie électrique ne peut être
les terres libres du domaine, toute personne peut, sous réserve des droits antérieurs des tiers et des dispositions de l'article 8
-établi à moins de 20 mètres d'une poudrerie ou d'un magasin à
(justification de l'identité), se livrer à l'exploration des mines ou;
poudre, à munitions ou à explosifs, si ce conducteur est aérien,
des placers moyennant un permis d'exploration personnel, déli-
■de 10 mètrçs si ce conducteur est souterrain.
vré par le commissaire des mines du district, après versement
Cette distance se compte à partir de l'aplomb extérieur de la •clôture qui entoure la poudrerie ou du mur d'enceinte spécial
préalable par le demandeur, entre les mains du receveur desdomaines ou des agents délégués par lui, d'une taxe fixe dont le
qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de mur, on devra consi-
taux est réglé conformément aux dispositions régissant les taxes
dérer comme limite : 1° D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre
locales ». Par application de ces dispositions et des prescriptions de l'ar-
recouvrant les locaux ; 2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrii à
conseil
la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou
15 décembre 1906,une délibération fixantà 10 francs le montant
couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'exté-
du droit dont il s'agit. Cette délibération ne soulève aucune objection de la part de
rieur. Conditions d'application du présent règlement.
ticle 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900, le général
de la
colonie
a adopté, dans
sa
séance du
mon département; elle a,en outre,été soumise au conseil d'Etat, qui a émis un avis favorable à son approbation. Dans ces condi-
Art. 39. — § l01'. — Des dérogations aux prescriptions du pui-
tions, j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint, qui a pour-
sent arrêté peuvent être accordées par le ministre des travaux
but de rendre exécutoires.les dispositions adoptées par le conseil
publics, après avis du comité d'électricité.
général de la Nouvelle-Calédonie, et que j'ai l'honneur de vous
§ 2. — Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le •service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'établissement
des distributions, sauf
prier de vouloir bien revêtir de votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de
Le ministre des colonies,
•recours des intéressés au ministre des travaux publics. Paris, le 21 mars 1908. Louis
MILLIÈS-LACROIX.
ISARTUOU.
'Décret, du 23 mars 1908, portant fixation du droit à percevoir pour ! a délivrance du permis d'exploration à la
mon
profond respect.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie-
RAPPORT AU PRÉSIDENT DS LA
RÉPUBLIQUE
du 15 décembre 1906 ; FRANÇAISE.
Vu le décret du 2 avril 1885, portant institution d'un conseil général
Paris, le 2o mars 190<S. Monsieur le Président, L'article
12 du décret du 10 mars 1906 (*), qui réglemente le
/régime des mines à la Nouvelle-Calédonie, dispose que, « sur
à la Nouvelle-Calédonie, modifié
par
le
décret du
10 août 1895; Vu le décret du 10 mars 1906, relatif à l'organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article 33,
paragraphe
3,
de la
loi
de
finances
dit
13 avril 1900 ; La section des finances, de la guerre, de la marine et des colo-
(*) Volume de 1906, p. 69.
nies du conseil d'Etat entendue,