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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

Voisinage des magasins à poudre et poudreries. Art. 38. — Aucun conducteur d'énergie électrique ne peut être

les terres libres du domaine, toute personne peut, sous réserve des droits antérieurs des tiers et des dispositions de l'article 8

-établi à moins de 20 mètres d'une poudrerie ou d'un magasin à

(justification de l'identité), se livrer à l'exploration des mines ou;

poudre, à munitions ou à explosifs, si ce conducteur est aérien,

des placers moyennant un permis d'exploration personnel, déli-

■de 10 mètrçs si ce conducteur est souterrain.

vré par le commissaire des mines du district, après versement

Cette distance se compte à partir de l'aplomb extérieur de la •clôture qui entoure la poudrerie ou du mur d'enceinte spécial

préalable par le demandeur, entre les mains du receveur desdomaines ou des agents délégués par lui, d'une taxe fixe dont le

qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de mur, on devra consi-

taux est réglé conformément aux dispositions régissant les taxes

dérer comme limite : 1° D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre

locales ». Par application de ces dispositions et des prescriptions de l'ar-

recouvrant les locaux ; 2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrii à

conseil

la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou

15 décembre 1906,une délibération fixantà 10 francs le montant

couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'exté-

du droit dont il s'agit. Cette délibération ne soulève aucune objection de la part de

rieur. Conditions d'application du présent règlement.

ticle 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900, le général

de la

colonie

a adopté, dans

sa

séance du

mon département; elle a,en outre,été soumise au conseil d'Etat, qui a émis un avis favorable à son approbation. Dans ces condi-

Art. 39. — § l01'. — Des dérogations aux prescriptions du pui-

tions, j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint, qui a pour-

sent arrêté peuvent être accordées par le ministre des travaux

but de rendre exécutoires.les dispositions adoptées par le conseil

publics, après avis du comité d'électricité.

général de la Nouvelle-Calédonie, et que j'ai l'honneur de vous

§ 2. — Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le •service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'établissement

des distributions, sauf

prier de vouloir bien revêtir de votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de

Le ministre des colonies,

•recours des intéressés au ministre des travaux publics. Paris, le 21 mars 1908. Louis

MILLIÈS-LACROIX.

ISARTUOU.

'Décret, du 23 mars 1908, portant fixation du droit à percevoir pour ! a délivrance du permis d'exploration à la

mon

profond respect.

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie-

RAPPORT AU PRÉSIDENT DS LA

RÉPUBLIQUE

du 15 décembre 1906 ; FRANÇAISE.

Vu le décret du 2 avril 1885, portant institution d'un conseil général

Paris, le 2o mars 190<S. Monsieur le Président, L'article

12 du décret du 10 mars 1906 (*), qui réglemente le

/régime des mines à la Nouvelle-Calédonie, dispose que, « sur

à la Nouvelle-Calédonie, modifié

par

le

décret du

10 août 1895; Vu le décret du 10 mars 1906, relatif à l'organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article 33,

paragraphe

3,

de la

loi

de

finances

dit

13 avril 1900 ; La section des finances, de la guerre, de la marine et des colo-

(*) Volume de 1906, p. 69.

nies du conseil d'Etat entendue,