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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

CIRCULATION DES AUTOMOBILES. — FIXATION ET ÉCLAIRAGE DES PLAQUES D'iDENTITÉ.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 17 mars 1908. Mon attention a été appelée sur l'inefficacité de quelques-unes des prescriptions édictées par l'arrêté ministériel du 11 septembre 1901 (*), en ce qui concerne la constatation des numéros d'identité placés, par application du règlement des 10 mars 189î> et 10 septembre 1901 (**), à l'avant et à l'arrière des voitures automobiles. Les défectuosités signalées proviennent principalement du manque de précision des articles 3 et 4 dudit arrêté du 11 septembre 1901. L'article 3 indique bien l'emplacement que doivent occupersv," la voiture les plaques d'identité portant le numéro d'ordre du véhicule, mais aucune disposition ne détermine le mode d'altacle de ces plaques. Elles sont souvent reliées à la voiture par dt simples courroies; rien ne fait obstacle à ce qu'elles soien! enlevées et remplacées occasionnellement par une plaque avee un faux numéro. Il a paru qu'il y avait lieu de parer à cet inconvénient en assu rant la fixité de la plaque sur l'automobile, de manière à prévenir la falsification des numéros. D'autre part, on a fréquemment à relever l'insuffisance de l'éclairage des numéros d'arrière. Pour que l'éclairage du numéro par réflexion puisse être efficace, il est indispensable que la lanterne remplisse un certain nombre de conditions qu'il convenait de spécifier nettement. J'ai en conséquence pris, à la date du 12 de ce mois, un arrêté ("" quia été inséré au Journal officiel du 13 et qui, en complétai!! sur ces deux points la réglementation en vigueur, permettrad'assurer dans de meilleures conditions la surveillance de la circulation des automobiles. (*) Volume de 1901, p. 333. (**) Volumes de 1899, p. 88; de 1901, p. 331. (***) Voir suprù, p. 243.

Comme lesnouvellesconditions d'éclairage comportent l'emploi de dispositifs spéciaux d'une certaine importance, dont l'usage, jusqu'à ce jour, ne s'est pas répandu, il m'a paru nécessaire de laisser aux intéressés un certain délai pour se mettre en règle vis-à-vis des prescriptions nouvelles. J'ai donc décidé que les dispositions de l'arrêté ne seront obligatoires qu'à partir du l-r janvier 1909. Vous trouverez le texte de cet arrêté annexé à la présente circulaire, dont je vous prie de m'accuser réception; j'en adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Louis BARTHOU.

AUTOMOBILES. — TAXE SUB EXAMENS DE CAPACITÉ.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 23 mars 1908. L'article 13 de la loi de finances du 31 décembre 1907 (*) porte les dispositions suivantes : « A partir de la promulgation de la présente loi, les examens de conducteurs de véhicules automobiles auxquels il est procédé parles ingénieurs des mines ou par leurs délégués, en vue de la délivrance des certificats de capacité institués par l'article 11 du décret du 10 mars 1899 (**), donneront lieu à la perception d'un droit qui est fixé à 20 francs par examen. Le droit est réduit à 2 fr. 30 pour les candidats qui joindront à leur demande un certificat établissant que, dans les six mois précédents, abstraction faite du temps passé sous les drapeaux, ils ont été occupés comme apprentis, ouvriers, employés ou domestiques et ont reçu en cette qualité un salaire maximum de 200 francs par mois. Le versement du droit sera effectué préalablement à l'examen. Tout candidat qui, sans excuse jugée valable parle service des (*) Volume de 1907, p. 336. (**) Volume de 1899, p. 88.