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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

quinze jours, les maires renvoient à l'ingénieur en chef les pièces communiquées, en formulant leurs observations sur les permissions qui sont de la compétence du préfet et en joignant à leur envoi les arrêtés portant délivrance des permissions de voirie pour les voies qui sont de leur compétence ou, à défaut, en indiquant les motifs qui s'opposent à la délivrance de ces permissions. Si la demande prévoit une distribution d'éclairage, le délai imparti aux maires est ,por(é à un mois pour les communes où doit être distribuée la lumière; les maires de ces communes provoquent l'avis du conseil municipal et le joignent au dossier. Si la demande vise une ou plusieurs communes où existent déjà des concessions de distribution d'énergie, l'ingénieur en chef invite les concessionnaires antérieurs à fournir les observations dans le délai de quinze jours. L'instruction terminée, l'ingénieur en chef transmet, avec son rapport, un exemplaire du dossier au préfet de chaque département. Art. 6. — Dans le cas où il y a accord entre les services intéressés et où, en cas de distribution d'éclairage, aucun conseil municipal n'a fait d'opposition, le préfet délivre les permissions qui sont de sa compétence, en raison de la nature des voies publiques à emprunter, et remetau demandeur les permissions délivrées par les maires pour les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux et les voies urbaines, ou les délivre lui-même en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 98 de la loi municipale du 3 avril 1884 et en avise les maires. Art. 7. — En cas de désaccord entre les services intéressés ou d'opposition d'un conseil municipal à une distribution d'é' lairage, le dossier est Lransmis au ministre des travaux publics, qui, après avis du ministre de l'intérieur, renvoie ce dossier au préfet avec ses instructions. Art. 8. — Dans tous les cas où la distribution projetée doit emprunter, autrement que par une simple traversée, des voies dépendant de la grande voirie et non affectées à la circulation publique, le préfet, avant de statuer, transmet le dossier au ministre des travaux publics, qui, après examen, lui renvoi, ce dossier avec ses instructions. Art. 9. ■— Lorsque la demande vise plusieurs départements, chaque préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre îles travaux publics, qui, après examen, lui renvoie ce dossier, en lui faisant connaître dans quelles conditions les permissions de

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voirie doivent être accordées. S'il y a désaccord entre les services intéressés ou s'il y a opposition d'une commune en cas de distribution d'éclairage, le ministre des travaux publics, prend, au préalable, l'avis du ministre de l'intérieur. Instruction de la demande et délivrance des permissions pour les distributions qui empruntent exclusivement des chemins vicinaux ordinaires, des chemins ruraux ou des voies urbaines. 10, — Pour les distributions quiempruntent exclusivement des chemins vicinaux ordinaires, des voies rurales ou des voies urbaines, l'ingénieur en chef adresse le dossier au maire de chaque commune avec son avis sommaire. Les maires des communes où existe déjà une distribution publique concédée invitent les concessionnaires antérieurs à fournir leurs observations dans un délai maximum de dix jours, à l'expiration duquel il est passé outre. Aussitôt après ayoir statué, les maires en avisent l'ingénieur en chef et lui envoient un duplicata des permissions délivrées. Branchements nouveaux. Arl. 11. —Sauf disposition contraire de la permission initiale, tout branchement nouveau doit faire l'objet d'une permission spéciale. Révision et révocation des permissions de voirie. Art. 12. — Les permissions de voirie autorisant desdistributions d'énergie électrique peuvent être revisées sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions. Elles peuvent être révoquées sous les mômes conditions et, notamment, si le permissionnaire ne se conforme pas, après mise en demeure, aux obligations qui lui sont imposées soit par sa permission, soit par les lois et règlements. Les permissions sont également révocables si la distribution cesse d'être affectée à la destination qui avait motivé l'autorisation.