Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
CHAPITRE III. CONCESSIONS SIMPLES, SANS DÉCLARATION
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II. — Enquête, instruction et décision dans le cas de concession à accorder par l'Etat.
SECTION
Arrêté d'enquête.
D'UTILITÉ PUBLIQUE.
SECTION
I. — Présentation de la demande et mise à l'enquête. Forme et présentation de la demande.
Art. 13. — Toute demande en concession d'une distribution d'énergie électrique est adressée : Au ministre des travauxpublies si, conformément à l'article6 de la loi du 15 juin 1906, la concession est de la compétent ede l'Etat et s'étend sur plusieurs départements; Au préfet si la concession estde la compétence de l'Etat et ne s'étend que sur un département; Aux maires si la concession est de la compétence d'une commune ou d'un syndicat de communes. Art. 14. — La demande est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Un extrait de carte à l'échelle de 1/80000°; 2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales de la distribution; 3° Un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.
Art. 16. — Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, nomme les membres de la commission d'enquête, en désigne le président et fixe le lieu de ses réunions. Ci l arrêté est affiché dans toutes les communes qui doivent êtredesserviejs ou traversées par la distribution d'énergie électrique dont la concession est demandée. 11 est justifié de cette formalité par un certificat du maire. Composition de la commission d'enquête. Art. 17. — Chaque commission d'enquête se compose de trois membres au moins et de sept au plus, choisis parmi les principaux propriétaires d'immeubles, négociants et industriels de la région. Durée de l'enquête. Art. 18. — Le projet de la concession, ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée, reste déposé pendant quinze jours à la mairie de chaque commune desservie ou traversée. Les pièces et extraitsde dossiers sont fournis parle demandeur en concession et à ses frais, en autant d'exemplaires qu'il y a de communes desservies ou traversées.
Mise à l'enquête. Réunion de la commission d'enquête. Art. 15. — Si la concession est de la compétence de l'El it, le ministre ou le préfet statue sur la mise à l'enquête après instruction faite par le service du contrôle. Si la concession est de la compétence d'une commune ou d'un syndicat de communes, le maire ou le président du syndicat, après avis sommaire de l'ingénieur en chef du contrôle, soumet le dossier au conseil municipal ou aux conseils municipaux intéressés, qui décident s'il y a lieu de procéder à l'enquête. Quand l'enquête a été décidée par l'autorité compétente, il est ; procédé dans les conditions déterminées ci-après.
Art. 19. — A l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus lixé, la commission d'enquête se réunit sur la convocation du préfet. Elle examine les déclarations consignées aux registres de l'enquête, entend toutes personnes qu'elle jugea propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées au cours de l'enquête. Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours.