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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES' MINES, ETC.

Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos, et, au plus lard, à l'expiration du délai ci-dessus 'fixé, le président de la commission adresse ce procès-verbal, avec les registres et les autres pièces de l'enquête, au préfet, qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle.

vaux publies. Le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité, renvoie le dossier au préfet avec ses instructions-.. Le préfet notifie la décision au demandeur et signe l'acte de con-

Remplacement de la commission d'enquête par un commissaire enquêteur. Art. 20. — Pour les affaires de moindre importance, le préfet peut désigner, au lieu de la commission d'enquête, un commissaire enquêteur chargé de procéder à l'enquête dans les mêmes formes que la commission.

cession. Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, chaque préfet transmet le dossier au ministre des travaux publics avec son avis. Le ministre consulte le comité d'électricité, en cas de désaccord entre les services ou les communes intéressées. Il prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe l'acte de concession au nom de l'Etat. Modifications au cahier des charges type.

Avis des conseils municipaux.

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Art. 21. — En même temps qu'il est procédé à l'enquête, le préfet invite les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur l'utilité et la convenance de l'entreprise. Les. procès-verbaux de leurs délibérations doivent être adressés à l'ingénieur en chef du contrôle dans le délai d'un mois à dater de la communication du dossier. Instruction de la demande. Art. 22. — L'ingénieur en chef du contrôle, sur le vu: du dossier de l'enquête, entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, invite le demandeur à faire connaître ses observations et propositions, dans le cas où des objections ou conditions auraient été formulées, soit au cours de l'enquête, soit pendant l'instruction, et transmet le dossier au préfet de chaque département, avec sou rapport, en y joignant l'adhésion du demandeur, ou ses observations en cas de refus, ainsi que les adhésions des divers services intéressés, ou leurs observations en cas de désaccord. Délivrance de la concession. Art. 23. —- Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, et s'il y a accord entre les divers services et communes intéressées, le préfet signe l'acte de concession au nom de l'Etat. S'il y a désaccord entre les services ou communes intéress-Vs, le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre des tra-

Art. 24— Dans tous les cas où l'acte de concession comporte des- modifications ou dérogations au cahier des charges type arrêté en exécution de l'article 6 de la loi du 18 juin. 1906, le dossier est transmis par les* soins du ministre des travaux publics au conseil d'Etat, avec les avis du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de l'administration des. postes et des télégraphesv L'approbation de la concession est prononcée par décret conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi. III. — Enquête, instruction et décision dans le cas de concession à accorder par une commune ou un syndicat de communes.

SECTION

Enquête. Art. 25. — Lorsque la concession doit être donnée par une commune ou un syndicat de communes, il est procédé à l'enquête comme il est indiqué au chapitre précédent, sauf les modifications ci-après. Le préfet nomme toujours un commissaire enquêteur, au lieu de la commission d'enquête prévue à l'article 17, et désigne la commune à la mairie de laquelle le commissaire enquêteur entendra les dépositions. Le délai pendant lequel l'enquête reste ouverte dans les conditions prévues à l'article 18 est réduit à huit jours. Le délai imparti au commissaire enquêteur pour effectuer les opérations prévues à l'article 19 est réduit à trois jours. Aussitôt que le procès-verbal de l'enquête est clos, et au plus