Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Modification éventuelle des projets. — Approbation du tracé. Art. 37. — L'ingénieur en chef du contrôle communique au concessionnaire le dossier de l'enquête. Le concessionnaire peut, s'il le juge utile, modifier le projet, en vue de tenir compte des observations faites à l'enquête. Si les modifications ainsi apportées au projet frappent de servitude des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, notification directe en est donnée par le maire aux intéressés, qui ont un délai de huit jours pourprésentei leurs observations. Le projet, modifié ou non par le concessionnaire, est adressé par l'ingénieur en chef du contrôle au préfet, qui approuve le tracé et notifie son approbation au concessionnaire.
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Nul entrepreneur de distribution ne peut faire ou laisser faire usage de ces lignes, ni pour les besoins du service commercial de la distribution, ni pour tous autres motifs étrangers à la sécurité de l'exploitation, s'il n'a obtenu l'autorisation de l'administration des postes etdes télégraphes, conformément aux lois etrèglements relatifs à l'exercice du monopole des correspondances télégraphiques. Les projets des lignes télégraphiques ou téléphoniques et des lignes de signaux établies en vertu du premier paragraphe du présent article sont soumis à l'approbation de l'administration locale des postes etdes télégraphes, qui prescrit toutes les dispositions nécessaires pour empêcher qu'aucune atteinte soit portée au monopole de l'Etat. En cas de désaccord, il est statué par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité.
Emprunt de supports existants par de nouveaux permissionnaires ou concessionnaires.
CHAPITRE VI. CONDITIONS GÉNÉRALES ET D'INTÉRÊT PUBLIC
AUXQUELLES
DOIArENT SATISFAIRE LES OUVRAGES.
Bonne exécution des ouvrages. Art. 38. — Tous les ouvrages établis sur le domaine public sont exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art. Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution, doivent satisfaire aux prescriptions des arrêtés pris par le minisire des travaux publics, en exécution de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. En cas de désaccord entre le permissionnaire ou concessionnaire et les services intéressés sur l'application de ces arrêtés à des ouvrages antérieurement exécutés, il est statué par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité.
Art. 40. — Tout permissionnaire ou concessionnaire est tenu, si l'administration le requiert, de laisser utiliser ses poteaux par d'autres titulaires de permissions ou concessions empruntant la même voie, mais sans qu'il puisse en résulter pour lui aucune géne dans l'exploitation, ni aucune augmentation de charges. Le nouvel occupant verse, à titre de droit d'usage, au premier occupant, une indemnité proportionnée aux avantages que lui procure la communauté. En cas de désaccord sur le principe ou sur les conditions techniques de la communauté, il est statué par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité. CHAPITRE VII. EXÉCUTION ET RÉCEPTION DES TRAVAUX, MISE EN SERVICE.
Lignes télégraphiques ou téléphoniques et lignes de signaux établies pour la sécurité de l'exploitation.
Avis à donner avant le commencement des travaux.
Art. 39. — Les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sont tenus d'établir et d'entretenir à leurs frais les lignes télégraphiques ou téléphoniques ou les lignes de signaux reconnues nécessaires par le service du contrôle pour assurer la sécuritéde l'exploitation.
Art. 41. — Avant de commencer les travaux d'unedistribution, le permissionnaire ou concessionnaire doiten donneravis quatre jours au moins à l'avance au service du contrôle. 11 doit, en outre, avant l'ouverture de tout chantier sur la voie publique, en aviser dans le même délai: 1° Les services de voirie intéressés;
