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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

Loi, du 14 avril 1908,concernant les retraites des ouvriers mineurs. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de.la République promulgue la loi dont la teneur suit : 01

Art. I '. — Les deux premiers alinéas de l'article 91 de la lui do finances du 31 mars 1903'*) sont modifiés comme suit : « Les décisions de la commission sont transmises, avant le er •1 juillet de chaque année, par les soins du préfet, au ministre dutravailet de la prévoyance sociale, qui, d'après ces décisions, arrête le montant des majorations et allocations. Toutefois, le ministre peut suspendre l'exécution des décisions qui seraient contraires aux dispositions de la loi jusqu'à ce qu'elles aient été l'objet d'une revision conformément à l'article 92. Il doit, en cas, et dans les trois mois du jour où il est saisi de la décision, inviter le préfet à la déférera la commission pour revision. » Art. 2. — Le dernier alinéa de l'article 92 de la loi précitée est modifié comme suit: « La commission indique la date à partir de laquelle la nouvelle décision doit sortir effet. Les rappels d'arrérages, s'il y a lieu, sont précomptés sur la répartition annuelle qui suit. « Les décisions emportant suppression ou modification de ma jorations ou d'allocations déjà acquises n'ont effet que pour la répartition annuelle suivante. »

SUR LES

ETC.

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décret, du 17 avril 1908, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 14 de la loi du 2i décembre 1907 sur le recrutement des ingénieurs des mines. [.:• Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des- télégraphes, Vu l'article 14 de la loi du 24 décembre 1907(*) sur le recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera : « 1° Pour l'admission des sous-ingénieurs et contrôleurs à l'école nationale supérieure des mines, la composition et le fonclii. [leineiit du jury du concours; t. 2° Pour le classement des sous-ingénieurs et contrôleurs à nommer ingénieurs, sans passer par l'école nationale supérieure des mines, le mode de fonctionnement du comité chargé de préparer le tableau prévu aux articles 9 et 13, ainsi que celui des commissions chargées de faire passer l'examen professionnel prévu à l'article 9. «

»

Le conseil d'Etat entendu, Décrète :

Art. 3. — Est et demeure abrogé le deuxième alinéa de l'article 90 de la même loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etal.

MINES,

TITRE JL ADMISSION DES SOUS-INGÉNIEURS ET CONTROLEURS A

L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES.

Fait à Paris, le 14 avril 1908. A. Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.

(*) Volume de 1903, p. 63.

FALUÈRES.

Art. 1er. — Le concours pour les places d'élèves ingénieurs à l ecole nationale supérieureides mines, réservées aux sous-ingénieurs et contrôleurs, a lieu, lorsque les besoins du service l'exigent, à la date fixée par le ministre des tiuvaux publics. Un avis, inséré au Journal officiel Ivois mois au moins avant l'ouverture du concours, fait connaître celte date, ainsi que le inombre «les places mises au concours. Le ministre détermine les pièces à produire pour être admis à subir les épreuves. Il arrête ,1a liste des candidats autorisés, à (') Volucae/de -1907, p. S26.