Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
raison de leurs services antérieurs, à se présenter au concours. 11 notifie à chaque intéressé, un mois au moins avant l'ouverturedu concours, la décision prise à son égard. Art. 2. —Les épreuves du concours comprennent: -1° Des épreuves d'admissibilité, exclusivement écrites; 2° Des épreuves d'admission, exclusivement orales. Ces deux catégories d'épreuves portent sur les mathématiques, la mécanique, la physique et la chimie. En outre, lors des épreuves d'admission, les candidats peuvent demander à être interrogés sur l'une des langues allemande ou anglaise. Un arrêté ministériel, pris après avis du conseil général des mines, détermine le programme et le règlement de chaque épreuve ainsi que les coefficients affectés à chaque matière. Art. 3. — Le concours a lieu devant un jury composé d'un inspecteur général des mines, président, et de six examinateurs choisis parmi les ingénieurs en chef ou ordinaires des mines et les professeurs de l'école nationale supérieure des mines ou de l'école nationale des ponts et chaussées. Deux de ses membi as devront être pris, dès que la situation des cadres le permeltia, parmi les ingénieurs sortis des rangs des sous-ingénieurs et contrôleurs des mines. Les membres du jury sont nommés chaque année par en arrêté du ministre des travaux publics. Cet arrêté désigne, po.ir chacune des matières du programme, celui de ces membres qui sera chargé de la correction des épreuves écrites et de l'interrogation. Le, ministre peut adjoindre au jury des professeurs chargés de noter les épreuves de langues vivantes. Art. 4. — Le jury donne les sujets des compositions écrites, procède à leur correction, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves orales et celle des candidats définitivement reçus à la suite de ces épreuves. Art. 5. — Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites. La liste est publiée au Journal officiel, qui fait connaître, en même temps, la date à laquelle commencent les épreuves orales. Art. G. — Nul ne peut être définitivement reçu s'il n'a obtenu au moins, aux épreuves d'admissibilité et d'admission, les deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble de ces épreuves. Art. 7. —La nomination des élèves ingénieurs, suivant-l'ordre
SUR LES MINES, ETC.
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démérite arrêté par le jury, est faite par un décret inséré au Journal officiel. TITRE II. CLASSEMENT DES LA
NOMINATION
SOUS-INGÉNIEURS
ET CONTROLEURS
POUR
DIRECTE AU GRADE D'INGÉNIEUR
ORDI-
NAIRE.
Art. 8. — Les examens professionnels ont lieu, lorsque les besoins du service l'exigent, aux dates fixées par le ministre des . travaux publics. Ces dates sont portées à la connaissance des candidats, trois mois au moins avant l'ouverture des examens, par des avis insérés au Journal officiel. Le ministre détermine lespièceset justifications à produire par lessous-ingénieurset contrôleurs qui désirent subir ces examens. Art. 9. — L'examen professionnel se divise en deux parties : i° La première partie ne comprend que des épreuves écrites. Ces épreuves consistent en compositions portant sur l'électricité et ses applications industrielles, sur les chemins de fer et les tramways et sur le droit administratif, et en un mémoire sur des questions techniques concernant l'exploitation des mines, les appareils à vapeur et les automobiles ; 2° La seconde partie comprend, en premier lieu, la rédaction, par chaque candidat, d'un avant-projet pris, à son choix, dans l'un des groupes ci-après : Avant-projet d'un ouvrage relatif à l'exploitation des mines ou di s industries annexes ; Avant-projet d'installations relatives à l'exploitation des chemins de fer ou des tramways ; Vvant-projetd'une usine métallurgique ; Avant-projet d'une usine de production de force motrice destinée à un service public ou d'une distribution d'énergie électrique pour un service public. Chaque candidat doit expliquer verbalement les dispositions de son avant-projet. Il subit, en outre, des épreuves orales sur l'exploitation des mines, les appareils à vapeur et les automobiles, la minéralogie et la géologie, la métallurgie, le droit administratif. Un arrêté ministériel, pris après avis du conseil général des mines, détermine le programme et le règlement de chacune des