Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR LES
MINES,
343
ETC.
Métallurgie du fer. DÉSIGNATION
Diverses espèces de minerais de fer. Principes généraux de la métallurgie du fer. — Procédés de production directe. Fabrication de la fonte. — Hauts fourneaux. Atîinage de la fonte. Puddlage. — Procédés Martin-Siemens. — Procédé Bessemer. — Procédé Thomas. Cémentation. — Trempe. — Aciers spéciaux. Fabrication des rails, des fers profilés, des tôles, des bandages, des fils. — Travaux de forge. Procédés de moulage. Métallurgie du cuivre, du plomb, du zinc. — Notions générales.
5° Droit administratif. (Voir le paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus.) Art. o. — Les épreuves de la première partie de l'examen sont réglées ainsi qu'il suit :
D tl II E B DESIGNATION
1° Composition sur l'électricité et ses applications industrielles.. Composition sur les chemins de fer et tramways 3° Composition sur le droit administratif.... 4° Mémoires sur des questions techniques relatives à l'exploitation des mines, aux appareils à vapeur et aux automobiles (S,ï l'"r et 2' de l'article 4)
2°
Totaux
des compositions
3
COEFFICIENTS
heures
1G heures
Art. 6. — Les épreuves de la deuxième partie sont réglées de la manière suivante :
2°
COEFFICIENTS
Interrogations sur les appareils à vapeur et les automobiles.
4 3 .3 1
3 G° Avant-projet
j Mémoire explicatif considéré au { point de vue de la rédaction.. .
Total
2
G
20
L'avant-projet est rédigé dans une forme sommaire, sous la surveillance de la commission, dans un délai de six jours. Il se compose de dessins, plans, coupes, élévations et profils consistant en de simples croquis dessinés à l'échelle, cotés et accompagnés d'un mémoire explicatif. Les examinateurs désignent, s'il y a lieu, la partie de l'avantprojet dont les candidats doivent donner les dispositions et les dessins de détail. Les.candidats sont, en outre, appelés à expliquer verbalement les dispositions de leur avant-projet et à répondre aux questions qui leur sont posées à ce sujet par les examinateurs. Il est tenu compte de la manière dont ils répondent à ces questions dans la lixation de la note qui leur est donnée. Indépendamment de l'appréciation qui est faite du mémoire comme partie intégrante de l'avant-projet, ce mémoire est apprécié séparément sous le rapport du mérite de la rédaction. Art. 7. — Il est attribué à chacune des matières une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient représentant la valeur relative de la partie du programme à laqueile elle se rapporte. I.a somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves de chaque partie. Art. 8. — Dans les trois jours qui suivent l'insertion au Journal' offuieldurésultat des épreuves de la première partie de l'examen, les candidats doivent faire connaître directement au ministre s'ils désirent subir au cours de la môme année les épreuves de la deuxième partie; ils donnent en même temps, s'ils le jugent utile, les noms des ingénieurs en activité de service, résidant en. France, sous les ordres desquels ils ont servi et dont l'audition parle comité prévu à l'article 13 de la loi du 24 décembre 1907 leur paraît désirable.