Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
Pour la première partie, le jeudi 1er octobre 1908 ; Pour la deuxième partie, le lundi 26 octobre 1908. Le nombre des sous-ingénieurs ou contrôleurs des mines à porter au tableau des propositions pour le grade d'ingénieur ordinaire, prévu à l'article 13 de la loi, à la suite de l'examen professionnel ci-dessus visé, est fixé, pour cette année, à I. Les candidats ayant réuni le minimum de points prévu à l'article 11 du décret ci-dessus seront dispensés des examens spéciaux prescrits par les arrêtés des 27 décembre 1907 et ^janvier 1908, fixant les conditions de capacité exigées pour le contrôle des distributions d'énergie électrique, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. J'adresse ampliation de la présente circulaire aux ingénieurs. Louis
BARTHOU.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
Décision au contentieux, du 10 avril 1908, rejetant un pourvoi à fin d'annulation de l'arrêté ministériel du 16 octobre 190r>, qui avait prononcé la déchéance des concessionnaires de mines de houille de l.i.iuBRE (Haute-Loire). (EXTRAIT.)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme des mines de houille de Lubière (HauteLoire), agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice et, en tant que de besoin, de son liquidateur, le sieur P. Goutet, ancien agréé à Clermont-Ferrand, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État les 13 août et 19 novembre 1906, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du 16 octobre 190:5, par lequel le ministre des travaux publics l'a déclarée déchue de sa concession ; Ce faisant, attendu que la procédure suivie contre elle a été viciée du fait qu'elle n'a pas été entendue, comme le prescrit l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 ; que la société avait commencé l'exploitation dès le mois d'octobre 1889 et que, si elle l'a interrompue à la fin de l'année 1891, c'est par suite de l'injonction qui lui a été adressée par l'administration d'avoir à exécuter des travaux importants en vue de l'aération de la mine ; que, pour satisfaire à cette injonction, elle a fait des efforts réitérés et qu'elle était sur le point de réunir les capitaux nécessaires lorsque est intervenu l'arrêté attaqué; qu'elle justifie ainsi d'une excuse légitime en ce qui touche le retard apporté à la reprise de l'exploitation; que, du reste, ce retard n'était pas de nature à inquiéter la sécurité publique ni les besoins des consommateurs ; Remettre la société en possession des droits qu'elle tient du décret de concession, avec toutes conséquences de droit;