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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du

14

mai

mines de houille de DES-PRÉS,

de

autorisant la société houillère de

1908,

et

SAINT-LAMBERT

SAINT-GEORGES

à

réunir les

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE,

DÉSERT

SDR LES MINES, ETC.

et de

de

CHALO.NN

concessions SAINT-GERMA

SAINT-LAMBURT-ET-SAINT-AUBIN

(Mail

371

syndicat de communes, il y a lieu de remplacer « commune» par « syndicat de communes», « conseil municipal » par « comité du syndicat » et « maire » par « président du syndicat». Les mots ou phrases placés entre guillemets peuvent être maintenus ou rayés, au choix de l'autorité concédante.

et-Loire). CHAPITRE I. OBJET DE LA CONCESSION.

Décret, du

17

mai

1908,

établissant le cahier des charges type pt

la concession d'une distribution publique d'énergie électrique une commune ou un syndicat de communes.

Le Président de la République française, Sur le rapport du minisire des travaux publics, des postes des télégraphes, Vu la loi du 15 juin 1906 (*) sur les distributions d'énergie, notamment l'article 6 de cette loi; Le conseil d'Etat enlendu, Décrète : er Art. I . — Est approuvé le cahier des charges ci-anne dressé en exécution de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 pi la concession d'une distribution publique d'énergie électriq par une commune ou un syndicat de communes. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et ci télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 17 mai 1908. A. FALLIÈRES.

Service concédé. Art. 1". — La présente concession a pour objet la distribution publique de l'énergie électrique dans la commune de (*), pour. . ... .. ("), La concession ne comprend pas la fourniture de l'énergie électrique pour force motrice aux entreprises de transport en commun « et aux établissements ou services ci-après énumérés... » Ces entreprises « ou établissements » peuvent toutefois être desservis par ie concessionnaire dans les conditions prévues à l'article 3 ciapres. Droit d'utiliser les voies publiques. Art. 2. — La concession confère au concessionnaire le droit d'établir et il entretenir, dans le périmètre de sa concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique, en se conformant aux conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 juin 1906. Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par lui sur les voiss publiques, lorsque ces changements seront requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Louis

j

BARTUOU.

« Privilège pour l'éclairage.— Pendant la durée de la concession (**),

CAHIER DES CHARGES TYPE POUR LA CONCESSION D'UNE DISTRIBUTION PUBLIQUE D ENERGIE ÉLECTRIQUE

PAR

UNE

COMMUNE

OU

UN

SYNDICAT DE

COMMUNES.

N. B. — Le présent texte est rédigé en vue d'une concession acco dée par une commune. Quand la concession est accordée par u (*) Volume de 1906, p. 174.

(*) Indiquer si la concession porte sur tout le territoire de la commune ou délimiter la partie sur laquelle elle porte. (**) Suivant que la concession comporte la distribution de l'énergie électrique en vue de l'éclairage seul, en vue de tous usages ou en vue de tous usages autres que l'éclairage, l'une des trois formules suivantes sera employée : L'éclairage public ou privé ; Tous usages ; Tous usages autres que l'éclairage public ou privé. (*) Ou « pendant les premières années de la concession ».