Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
commune aura, moyennant un préavis de deux an?, la faculté de i subroger aux droits du concessionnaire et de prendre possession de tons les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances. Si la commune use de cette faculté, les usines, sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique, ainsi que le canalisations et branchements faisant partie de la concession, lui seront remis gratuitement, et il ne sera attribué d'indemnité au concessionnaire que pour la portion du coût de ces installations qui sera considéré comme n'étant pas amortie. Cette indemnité sera égale aux dépense; dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l'établisse ment de ceux des ouvrages ci-dessus énumérés subsistant en lin d concession qui auront été régulièrement exécutés pendant les nia nières années de la concession, sauf déduction pour chaque ouvrage
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un droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre pendant les six derniers mois de la concession toutes mesures utiles pour assurer [a continuité de la distribution de l'énergie en fin de concession, en réduisant au minimum la gêne qui en résultera pour le concessionnaire. , Elle pourra notamment, si les sous-stations et postes de transformateurs n'appartiennent pas en propre au concessionnaire ou s'il ne produit pas le courant dans des usines faisant partie de la concession, desservir directement les abonnés par des sous-stations ou postes de transformateurs nouveaux, en percevant à son profit le prix de vente de l'énergie, et, d'une manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer le passage progressif de la concession ancienne à une concession ou à une entreprise nouvelle. Rachat de la concession.
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de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement
L'indemnité sera payée au concessionnaire dans les six mois qui sui vront l'expiration de la concession (*). En ce qui concerne le mobilier et les approvisionnements, 1; mune se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pm partie qu'elle jugera convenable, mais sans pouvoir y être conl La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d e et payée ad concessionnaire dans les six mois qui suivront leur à la commune.
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« Si la commune ne prend pas possession de la distribution, ; con cessionnaire sera tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité outei celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les vo bliques; il pourra toutefois abandonner sans indemnité les canalisa tions souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucune gên • nus services publics f**). » Dans tous les cas, la commune aura la faculté, sans qu'il en résulte (*} Lorsque la concession comprend un privilège d'éclair , e. Is période sur laquelle porte l'indemnité ne peut excéder quinze an Lorsque la concession ne comprend pas de privilège d'éclaii ge,le cahier des charges peut stipuler que l'indemnité portera sur lo is leouvrages établis pendant la durée.de la concession. (**) La commune peut ne pas se réserver la faculté d'obliger i concessionnaire à enlever ses installations en fin de concession et p ndrj l'engagement de les racheter dans tous les cas. Les modification suivantes doivent alors être apportées à la rédaction de l'article 22 : Premier alinéa : les mots: « la commune aura, moyennant un p de deux ans, la faculté de se subroger » :sont remplacés parles mots, « la commune sera subrogée »,et les mots: <■ et de prendrepossession», sont remplacés par les mots : « et prendra possession ». Deuxième alinéa : les mots : « si la commune use de cette faculté», sont supprimés, et les mots : « régulièrement exécutés»,sont remplacés par les'mots : « exécutés après autorisation du conseil municipal ». L'alinéa placé entre guillemets est supprimé.
Aii. 23. — A toute époque, la commune aura le droit de racheter la concession entière, moyennant un préavis de deux ans. En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité : I I1. ndant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduc-
tion faite des deux plus mauvaises. Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses, dûment justifiées, faites pour l'exploitation de la distribution, y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrngi el du matériel, mais non compris les charges du capital ni l'amortissement des dépenses de premier établissement. Ii aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. 2° line somme égale aux dépenses dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l'établissement de ceux des ouvrages de la concession subsistant au moment du rachat qui auront été régulièrement exécutés pendant les n années précédant le rachat, sauf déduction pour chaque ouvrage du - de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement. La commune sera en outre tenue de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation, et de reprendre les approvisionnements en nif.gasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la distribution; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à la commune. Si le rachat a lieu avant l'expiration des vingt premières années de la concession, le concessionnaire pourra demander que l'indemnité, au lieu d'être calculée comme il est dit ci-dessus, soit égale aux dépenses réelles de premier établissement, y compris les frais de