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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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CIKCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

« diatement le préfet du département des mesures qui auront été « prises. Le préfet en référera dans le plus bref délai au ministre de

ADRESSÉES

„ l'instruction publique et des beaux-arls, qui statuera sur les« mesures définitives à prendre. AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES, ETC.

« Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le„ maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis «de la commission des monuments historiques, le ministre de « l'instruction publique et des beaux-arts pourra poursuivre l'ex„ propriatioh

DÉCOUVERTES FAITES DANS LES FOUILLES.

dudit terrain en tout ou en partie,

pour cause

«d'utilité publique, suivant l°s formes de là loi du 3 mai 1841. « (Art. 14, chap. m, delà loi du 30 mars 1887.)

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, chargé par intérim du ministère des travaux publics, télégraphes,

des postes et des

« L'Administration se réserve la propriété

des matériaux qui

«se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les ter« rains appartenant à l'Etat, sauf à indemniser l'entrepreneur de « ses soins particuliers.

à Monsieur le Préfet du département d

« Elle se réserve également les objets d'art et de toute nature Paris, le 1" mai 1908.

«qui pourraient s'y trouver,

sauf indemnité à qui de droit.

« (Art. 25 de l'arrêté du 16 février 1892.) » Mon attention a été appelée par la société d'anthropologie de Paris sur les pertes regrettables, au point de vue scientifique, qu'entraînent la négligence, l'ignorance ou le mauvais vouloir de certaines personnes qui, dans un but quelconque, pratiquant des fouilles, omettent de recueillir ou même détruisent des trouvailles analomiques ou archéologiques qui seraient précieuses pour l'étude de l'histoire naturelle de l'homme. L'administration s'est,

à diverses

reprises,

préoccupée des

moyens à employer pour assurer la conservation des objets découverts dans les fouilles,

et je crois devoir vous rappeler les

J'insiste de la manière la plus pressante pour que vous assuriez par tous les moyens en votre pouvoir l'exécution de ces prescriptions, en vue de ta conservation des objets de toute nature intéressant la science, l'histoire et lesarts, et notammentdes pièces analomiques qui pourraient être trouvées dans les fouilles. J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef, qui devront, de leur côté, se concerter avet le maire de la

commune

dans

les

cas

prévus

par la

loi

avisera le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. llené

dispositions ci-après prévues par la loi du 30 mars 1887 (chap. m,

VIVIANI.

art. 14) et par l'arrêté ministériel du 16 février 1892 (art. 25), dispositions déjà contenues dans les circulaires des 12 août 1887 et 19 février 1892 : « Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quel« conque, on « inscriptions

aura découvert des monuments, des ruines, des ou des

du

30 mars 1887 et faire connaître les mesures prises au préfet, qui

objets pouvant intéresser l'archéologie,

« l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un « département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune devra assurer la « conservation provisoire des objets découverts et aviser imrnéDÉCHETS,

1908.

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