Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 50. — Il peut être fait pour les besoins du service, aux agents chargés du matériel et du service intérieur, des avances dont le montant total n'excédera pas 500 francs. Des avances peuvent être faites, d'autre part, aux personnes envoyées en mission, jusqu'à concurrence d'une somme de 1.000 francs au plus, en chaque cas, à la charge par elles de produire, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, au comptable, les quittances des créanciers réels et autres pièces justificatives. Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites ci-dessus fixées, être faite par le comptable qu'autant que toutes pièces justificatives de l'avance précédente lui auraient été fournies ou que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins d'un mois de date. Art. 5t. — Tout mandat d'avance s'impute immédiatement sur le crédit du budget affecté aux dépenses qu'il concerne, et le payement effectué est porté, dans les écritures du comptable, au moment de sa réalisation, parmi les dépenses définitives du si rvice dont il s'agit, sauf la production ultérieure du compte d'emploi des fonds, appuyé de pièces justificatives. Le montant de toute avance ou portion d'avance dont l'emploi ne serait pas justifié, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, est immédiatement reversé à la caisse du comptable. Art. 52. — Les reversements de fonds provenant soit de restitution pour cause de trop-payé à des créanciers de l'école, soit de remboursements d'avances non employées ou non justifiées, donnent lieu, conformément à l'article 20, à un rétablissement de crédit d'égale somme rpuand ils sont effectués au cours de l'exercice. Les reversements opérés postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ou l'avance ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en receltes avec application directe au budget de l'exercice courant. Art. 53. — Avant de procéder au payement des mandats délivrés sur sa caisse, le comptable est tenu de prendre, sous sa responsabilité, les précautions nécessaires pour s'assurer de l'identité des parties prenantes et vérifier qu'elles ont qualité pour donner quittance. La quittance de la partie est apposée sur le mandat en présence du comptable. Lorsqu'il s'agit de payements collectifs, il peut être suppléé aux quittances individuelles par des états d'émargement dûment certifiés par le directeur.
SDR LES MINES, ETC.
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Art- 54. — Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'école, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement'doivent être faites entre les mains du comptable. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations et oppositions faites à d'autres personnes qu'au comptable. Art. 55. —En cas de décès d'un créancier de l'école, les sommes de 150 francs et au-dessous peuvent être payées, sur la production d'un certificat du maire délivré sur papier timbré et énonçant que les parties y dénommées ont seules le droit de loucher la somme due en qualité d'héritiers. La signature du maire, dans les départements autres que celui de la Seine, doit être légalisée. Les créances ne dépassant pas 50 francs peuvent être payées, sur la production des pièces ordinaires, entre les mains d'un seul des héritiers, à condition qu'il consente, en donnant quittance, à se porter fort pour ses cohéritiers. Art. 56. — La clôture des payements étant fixée au 30 avril de la seconde année de l'exercice, les mandats non acquittés à cette date sont périmés de plein droit entre les mains des créanciers, sans préjudice de leurs droits et sauf réordonnancement, s'il y a lieu, sur l'exercice courant. Art. 37. — Avant le 10 de chaque mois, le comptable remet au directeur un résumé des dépenses successivement faites jusqu'à la lin du mois précédent sur les divers articles. Ce résumé fait ressortir les disponibilités d'ordonnancement sur chacun des crédits ouverts. Au 30 avril, le comptable remet, en outre, au directeur, un état détaillé des restes à payer. TITRE VI. DES ÉCRITURES ET DU
COMPTABLE.
Art. 58. — Le comptable, en dehors des registres auxiliaires, est tenu d'avoir : 1° Un registre de quittances à souche sur lequel il inscrit, à leur date et sans lacune, toutes les sommes versées à la caisse pour le compte de l'école, à quelque -titre que ce soit ; 2" Un livre-journal de caisse et de portefeuille dans lequel il inscrit, chaque jour et à leur date, toutes les sommes qu'il a reçues et toutes celles qu'il a payées;