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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson ; M. E. Nahan administrateur-directeur de la société anonyme des aciéries de Micheville, agissant pour le compte desdites sociétés, à l'effet d'obtenir conjointement et solidairement la concession des mines de houille dans les communes ci-dessus indiquées; Vu les avis du conseil général des mines, du 7 avril 1905 et du 21 décembre 1906 ; Vu les décrets de ce jour instituant les concessions de Fresnoy, Vimy (*), Gouy-Servins, Fresnicourt et Beugin (**) ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1S30; Vu l'engagement pris, aux dates des 22, 27 et 28 février 1908, par les représentants des sociétés concessionnaires, en vue de l'exécution éventuelle de travaux de navigation par l'Etat, de contribuer à la dépense effectuée jusqu'à concurrence d'un maximum fixé dans ledit engagement; Vu la lettre adressée à M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale, en date du 1er avril 1908, par laquelle les mêmes représentants des mêmes sociétés concessionnaires s'engagent, tant à titre individuel qu'à titre collectif, à construire et à aménager un hôpital destiné aux blessés et éventuellement aux malades, moyennantun capital dont le minimum est fixé dans ladite lettre ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er, — Il est fait concession aux sociétés suivantes : 1° société anonyme des forges et aciéries du Nord et de l'Est; 2° société anonyme des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin ; 3° société anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson ; 4° société anonyme des aciéries de Micheville, des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies, communes de : Aix-Noulette, BouvignyBoyeffles (arrondissement de Béthune), Souchez, Givenchy-enGohelle, Neuville-Saint-Vaast, Ablain-Saint-Nazaire, Garency, Villers-au-Bois et Mont-Saint-Éloi (arrondissement d'Arras), département du Pas-de-Calais. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Ablain-Saint-Nazaire, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : (*) Voir suprà, p. 420 et 424. (**) Voir infrà, p. 432, 436 et 440.

SDR LES MINES, ETC.

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Au nord, par la ligne droite FK, appartenant à la limite sud.de la concession de Liévin, telle qu'elle est définie au décret du 24 juillet 1899.(*), depuis le point F, où cette limite rencontre le bord ouest de la rue de la Bonne-Mare à Givenchy, jusqu'au point K, angle sud-ouest de la concession de Liévin ; A Youest, par la ligne droite KL, allant du point K, ci-dessus défini, au point L, clocher de Villers-au-Bois, cette ligne formant limite commune avec la concession de Gouy-Servins, instituée par décret de ce jour ; Au sud, par la ligne droite LS, allant du point L, ci-dessus défini, au point S, où le bord ouest de la route nationale n° 37 de Béthune à Château-Thierry rencontre le bord nord du chemin de Neuville à Carency ; A \'est, par la ligne droite SF, allant du point S, ci-dessus défini, au point F, point de départ; la ligne SF formant limite commune avec la concession de Vimy, instituée par décret de ce jour ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de vingt-un kilomètres carrés, quarante hectares (2.140lla). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Ablain-Saint-Nazaire. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux •concessionnaires des mines d'Ablain-Saint-Nazaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. G. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (**). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. (*; Volume de 1899, p. 467. (**) Conforme à l'article 7 du décret du 3 janvier 1908, instituant la concession de Tucquegnieux-Bettainvillers (Voir suprà, p. 86).