Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
Page : Image 234
Révision de 29 sept. 2014 00:20:59, edited by Anonymes
464
CIRCULAIRES.
465
CIRCULAIRES.
sont visés par le paragraphe qui prévoit leur entretien par les personnes employées à leur conduite. » Telles sont les considérations qui me paraissent devoir faire adopter le principe du repos par roulement à l'ensemble des mécaniciens et chauffeurs des mines. Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente circulaire dont vous assurerez l'envoi aux ingénieurs et contrôleurs des mines placés sous vos ordres. René
VIVIANI.
UNITÉ TECHNIQUE DES CHEMINS DE FER D'iNïÉRÈT LOCAL ET DES TRAMWAYS.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphe-, à Monsieur le Préfet du département cl Paris, le 8 juillet 190S. Mon attention a été appelée sur l'intérêt considérable qu'il y aurait à Ce que le matériel roulant de chaque réseau de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways pût circuler sur les autres réseaux établis avec la même largeur de voie. La réalisation de ce desideratum exige des mesures spéciales d'ordre technique, en raison de ce qu'un grand nombre de voies ferrées d'intérêt local sont munies de contre-rails et surtout de ce que, en pareil cas, l'article il du décret du 16 juillet 1907 (*), reproduisant les dispositions de l'article 5 du décret du 0 août 1881 (**), a limité la largeur des ornières à vingt-neuf millimètres (0m,029) en alignement droit, et à trente-cinq millimètres (Om,033) dans les courbes. Le comité de l'exploitation technique des chemins de fer a, dans une délibération du 30 janvier 1908, déterminé les conditions d'unité technique auxquelles doivent satisfaire les divers éléments des voies et du matériel roulant pour que le desideratum mentionné ci-dessus soit réalisé. On ne saurait évidemment (*) Voir supra, p. 126. (**) Volume de 1881, p. 318.
modifier immédiatement les voies et le matériel existants; mais il est possible de se conformer aux conditions fixées par le comité pour les lignes nouvelles et aussi de poursuivre leur application aux lignes existantes quand les circonstances le permettront. l'ai, en conséquence, reconnu qu'il y avait lieu d'appliquer, Jan^ tous les cas ou la possibilité en sera reconnue, les règles proposées par le comité de l'exploitation technique des chemins de 1er, pour réaliser l'unité du matériel affecté aux réseaux ayant une môme largeur de voie. Ces règles sont indiquées dans le lIileau annexé à la présente circulaire. Les fonctionnaires du conh'ôle devront, par suite, lorsqu'ils auront à examiner des projets de lignes nouvelles présentés par les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, tenir compte, dans la mesure du possible, des indications de ce tableau. Ils devront également, lorsqu'ils auront à instruire des demandes de concessions nouvelles, ajouter au cahier des charges de l'entreprise : b A l'article 4, 1er alinéa, pour les tramways, et à l'article 7 I"' alinéa, pour les chemins de fer d'intérêt local, une clause stipulant que la voie devra être établie conformément aux règles indiquées par le tableau ci-annexé (*) ; 2° A l'article 15, Kr alinéa, pour les tramways, et à l'article 31, Ier alinéa, pour les chemins de fer d'intérêt local, une clause analogue relativement au matériel roulant. Lorsque des projets soumis à l'examen du service du conlrôle contiendront des dérogations aux règles du tableau dont il s'agit, il y aura lieu, avant d'approuver ces projets, de prendre à leur sujet l'avis du comité de l'exploitation technique des chemins de fer.
En ce qui concerne les lignes existantes, il conviendra, dans les limites du possible, d'introduire les clauses indiquées ci-dessus dans les cahiers des charges des concessions, lorsqu'une occasion de remanier ces documents se présentera (par exemple en cas d'extension ou de réorganisation des concessions). On devra d'ailleurs profiter des simples renouvellements de voie ou de matériel qui seront faits sur les lignes existantes pour chercher à se conformer, autant que possible, aux règles nouvelles. (*) 11 conviendra également, dans les articles qui définissent la largeur de voie des réseaux, de remplacer les mots « la largeur de la voie » par « la largeur normale de la voie ».
DÉCHETS,
190S.
33