Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
mettre à votre approbation le texte qui a été définitivement adopté par le conseil d'État dans sa séance du 23 juillet 1908. Les dispositions caractéristiques du nouveau décret, qui sera applicable aux ingénieurs, conducteurs et contrôleurs des ponts et chaussées et des .mines, sont les suivantes : 1° Sous le régime du décret du 19 juillet 1897, les ingénieurs pouvaient obtenir un congé illimité au bout de cinq ans de services effectifs ; ils conservaient leurs droits à l'avancement et à la retraite pendant les cinq premières années. Aux termes de l'article lor du nouveau décret, ils ne seront mis en congé « hors cadres » (situation qui remplace celle de « congé illimité ») qu'après dix ans de services effectifs. Ils pourront conserver leurs droits à la retraite pendant les cinq premières années, mais ils perdront tous droits à l'avancement, du jour où ils seront mis en congé. 2° Le congé hors cadres ne pourra être accordé à un ingénieur, pour prêter son concours à une compagnie chargée d'un service public ou à une compagnie minière, qu'autant que cet ingénieur n'aura participé, au cours des cinq années précédentes, ni à une instruction ayant pour objet l'institution ou la transmission de l'une des concessions de cette compagnie, ni à la surveillance ou au contrôle de son exploitation. Inversement, un ingénieur en congé hors cadres remis en activité ne pourra être attaché au service du contrôle ou de la surveillance d'une compagnie à laquelle il aura prêté son concours, s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins. 3° Aux termes de l'article 7, les ingénieurs comptant cinq ans de services effectifs pourront être placés dans la position de disponibilité sans traitement, pour convenances personnelles. Ils perdront immédiatement leurs droits à l'avancement et à la retraite. La situation créée par cet article est destinée à remplacer le congé pour affaires personnelles, que les fonctionnaires de mon administration obtenaient jusqu'à ce jour, sans être tenus de remplir aucune condition spéciale; elle est analogue à celle qui existe dans la plupart des administrations relevant du ministère des finances. 4° L'article 9 contient des dispositions nouvelles, qui s'appliquent aussi bien aux ingénieurs en activité qu'à ceux qui se trouvent dans une autre position. Elles subordonnent expressément à une autorisation ministérielle préalable la possibilité pour un fonctionnaire de se livrer à une occupation quelconque étrangère à ses fonctions ou autre que celle pour laquelle il a
SUR LES MINES, ETC.
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obtenu un congé; la démission d'office est prévue pour le cas où ces prescriptions ne seraient pas observées. J'ai lieu de penser que les dispositions proposées auront pour effet de remédier à certains abus dont le Parlement s'est préoccupé à diverses reprises. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BAn'ruou.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vuledécretdu 13 octobre 1851, portant organisation du corps des ponts et chaussées; Vu le décret du 2't décembre 1851, portant organisation du corps des mines ; Vu l'article 18 du décret du 30 mai 189b sur l'organisation du contrôle des chemins de fer (*) ; Vu les décrets des 19 juillet 1897 et 22 mai 1906 sur le congé illimité des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines(**); Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les ingénieurs de tous grades des ponts et chaussées ou des mines, à l'exception des inspecteurs généraux, peuvent être autorisés par le ministre des travaux publics, dans un intérêt public, à prêter temporairement leur concours, dans des fonctions de leur compétence, soit à des compagnies chargées de services publics par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics, en France, ou par les colonies françaises, soit à des compagnies minières. Us peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, avecl'asseutiment du ministre des affaires étrangères, à prêter leur concours à des entreprises analogues à l'étranger. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux ingénieurs ayant au moins dix ans de services effectifs. (*) Volume de 1S93, p. 293. ('*, Volumes de 1897, p. 343 ; de 1906, p. 165.