Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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Exécution des travaux. CAHIER DES CHARGES. Aii. 4. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaiTITRE I. TRACÉ
ET
CONSTRUCTION.
Tracé.
tement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts, viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau ou des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures.
Art. 1". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la halte de Bouligny, en face du point 4l,V: i '.'i de la ligne de Baroncourt à Audun-le-Roman et aboutira au siège d'extraction de la mine de Joudreville, qui appartient à la société civile de Joudreville. 11 sera établi conformément aux indication? du plan d'ensemble présenté le 16 août 1906 par ladite société civile de Joudreville et visé le 8 août 1907 par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minérologique de Nancy. 11 sera à traction mécanique. Approhalion des projets de détails. Aii. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration' supérieure. A cet elfel, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que île droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre; l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant, comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.
Art. 3. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou tout autre clôture dont le mode et la disposition se ont agréés par le préfet. La société pourra, en vertu de la loi du 26 mars 1897, être dispensée de poser des clôtures ' sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : l* Dans la traversée des lieux habités; i" Dans les parties contiguës à des chemins publics; !i° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type de barrière qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que lesabris ou maisons de garde à établir. 11 peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris ou même de poser des barrières aux croisements des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 7. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveil-
Art. 3. — La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être celle de la voie normale de la compagnie de l'Est. La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement ne dépassera pas le gabarit de l'Est, et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas le gabarit de l'Est. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes les saillies, ne dépassera pas le gabarit de l'Est.
lance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et
Dans les parties à deux voies, la largeur d'entre-voie, mesurée enlre les bords extérieurs des rails, sera celle de la compagnie de l'Est.
Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance,
à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux.