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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sion devront être approuvés dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906 et par le décret du 3 avril 1908. Ouvrages à établir pour la distribution. Art. 5. — Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais les canalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc., nécessaires à la distribution. Le réseau sera alimenté au moyen de postes centraux qui feront partie intégrante de la concession et seront situés à l'intérieur de son périmètre. Les ouvrages destinés à la production de l'énergie et à son transport jusqu'à chacun des postes centraux ne seront pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges et devront être établis, s'il y a lieu, en vertu de permissions ou de concessions distinctes données en conformité de la loi du 15 juin 1906. « Toutefois le concessionnaire sera tenu de construire et de maintenir en bon état de service une (ou plusieurs) usine génératrice d'une puissance totale d'au moins ... kilowatts. Cette (ou ces) usine ainsi que les ouvrages la (ou les) reliant au réseau de distribution feront partie de la concession (*). » Ouvrages et canalisations préexistants. « L'État met à la disposition du concessionnaire, qui accepte, l'ensemble des immeubles, canalisations, ouvrages, matériel et appareils constituant les installations de la distribution préexistante, suivant inventaire annexé au présent cahier des charges. « Cette mesure est consentie pour la durée de la concession, mais elle cesserait de plein droit d'avoir son effet en cas de rachat ou de déchéance. « Le concessionnaiee payera, pour l'usage des ouvrages de la distribution qui sont mis à sa disposition par l'Etat, une redevance annuelle de (**) ». (*) L'État peut exiger que les usines dépendant de la concession soient en état de produire toute l'énergie nécessaire à la distribution; dans ce cas, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article li doivent être supprimés et le premier alinéa complété par les mots suivants : « ainsi que les ouvrages destinés à la production de l'énergie et à son transport jusqu'au réseau. Tous ces ouvrages feront partie intégrante de la concession. » (**) Les trois derniers alinéas de l'article 5 ne sont applicables que si l'État dispose, au moment de l'institution de la concession, d'un réseau de distribution déjà existant. Dans ce cas, l'État peut mettre ce réseau à la disposition du concessionnaire à des conditions déterminées d'un commun accord. La redevance, s'il en est imposé une, peut être soit fixe, soit proportionnelle aux recettes brutes ou aux bénéfices réalisés par le concessionnaire.

SUR LES MINES, ETC.

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Délais d'exécution. Art. 6. — Les projets des ouvrages et des lignes désignées sur le plan annexé au présent cahier des charges devront être présentés par le concessionnaire dans le délai de mois à partir de l'approbation définitive de la concession (*). Les travaux seront commencés dans le délai de . . .à dater de l'approbation des projets et poursuivis sans interruption, de manière à être achevés dans le délai de Les autres lignes seront exécutées lorsqu'elles seront réclamées dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après ; elles pourront l'être plus tôt, si le concessionnaire le juge utile. Propriété des installations. Art. 7. — Le concessionnaire sera tenu d'acquérir les machines et l'outillage nécessaires à l'exploitation (**). 11 pourra, à son choix, soit acquérir les terrains et établir à ses frais les constructions affectées au service de la distribution, soit les prendre en location. « Toutefois il sera tenu d'acquérir en toute propriété et de construire les...("*). « Pour l'établissement des ouvrages, l'État s'engage à mettre à la disposition du concessionnaire moyennant (****). » Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations d'immeubles seront communiqués au préfet; ils devront comporter une clause réservant expressément à l'État la faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou de déchéance. Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie, si le concessionnaire achète le courant. ' Au lieu de déterminer les lignes constituant le réseau à établir immédiatement, l'Etat peut imposer l'établissement d'une longueur donnée de canalisations principales, et, dans ce cas, le premier alinéa de l'article 6 doit être rédigé de la manière suivante : « Le concessionnaire sera tenu d'établir au moins mètres de canalisations. Il devra en présenter le projet dans le délai de... mois à partir de l'approbation définitive, de la concession. » f**)Quand le concessionnaire est autorisé âne pas produire lui-même l'énergie, le mot « l'exploitation » doit être remplacé par les mots « la distribution de l'énergie ». (***) L'Etat peut imposer au concessionnaire l'acquisition en toute propriété des immeubles destinés à l'établissement des usines de production et des sous-stations où le courant alternatif est transformé en courant continu. (****) L'Etat peut autoriser, par le cahier des charges, le concessionnaire à occuper, dans des conditions déterminées, les parties du domaine public dont il a la disposition.