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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES IS'ature et mode de production du courant (*).

Art. 8

Usines génératrices (').

Sous-stutions et postes de transformateurs (*).

509

SUR LES MINES, ETC. Canalisations.

Art. 10. — Les canalisations souterraines seront placées directement dans le sol; « toutefois, elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries accessibles et elles devront l'être lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours sous les trottoirs, à moins d'une autorisation spéciale ». A la traversée des chaussées fondées sur béton et des voies de tramways, les dispositions nécessaires seront prises pour que le remplacement des canalisations soit possible sans ouverture do tranchée. « Les canalisations aériennes (*). » Branchements particuliers (**).

Tension de distribution. Art. 9. — La tension du courant distribué aux abonnés est fixée à volts. La tolérance maximum pour la variation de la tension est de... p. 100 en plus ou en moins pour l'éclairage, et de... p. 100 en plus ou en moins pour tous autres usages (**). Fréquence (***).

CHAPITRE III. TARIFS ET CONDITIONS

»

DU SEKVICE.

Tarif maximum.

« La fréquence du courant distribué est fixée à... périodes par seconde ; elle ne doit pas varier de plus de... p. 100 en plus ou en inoins de sa valeur normale. »

Art. 11. — Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie électrique ne peuvent dépasser les maxima suivants (***) :

(*) Indiquer la nature du courant distribué, le mode de production de ce courant et, s'il y a lieu, la nature du courant primaire. Lorsque l'acte de concession prévoit la construction d'usines génératrices faisant partie intégrante de la concession, l'article 8 détermine les conditions d'établissement de ces usines. L'article 8 détermine également, s'il y a lieu, les conditions d'établissement de sous"-stalions et postes de transformateurs. (**) La tension peut être différente suivant l'usage qui est fait de l'énergie ou suivant les communes ou parties de communes où elle est utilisée. Les tensions habituelles de distribution, en vue de l'éclairage, sont suivant les cas: pour le courant continu, 110 et 220 volts ; pour le courant alternatif, 110, 190 et 220 volts. La tolérance admise habituellement pour l'éclairage ne dépasse pas o p. 100 en plus ou en moins. (***) Cet alinéa ne s'applique qu'en cas de distribution par courants alternatifs. La fréquence habituelle est de 25 ou .'i0 périodes par seconde. La tolérance admise habituellement ne dépasse pas 5 p. 100.

(*) L'État peut interdire les canalisations aériennes; lorsqu'elles, sont autorisées, il convient d'indiquer si les canalisations peuvent être aériennes clans toute l'étendue de la concession ou sinon clans quelles parties elles ne peuvent pas l'être. L'État peut, en autorisant les canalisations aériennes, déterminer les conditions auxquelles sera soumis leur établissement. (**) L'article 10 détermine, s'il y a lieu, les conditions auxquelles doivent satisfaire les branchements particuliers. (*** Le cahier des charges peut fixer des maxima différents suivant les conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation et de consommation ; il peut stipuler notamment des réductions pour les abonnés dépassant ou garantissant un minimum déterminé de consommation, pour les abonnés utilisant le courant à des heures ou pendant des saisons déterminées et, d'une manière générale, pour les abonnés acceptant iks sujétions spéciales. Pour la vente à forfait, la période d'un an peut être remplacée par une période d'une durée différente. Les tarifs et les conditions du service peuvent être différents suivant les communes desservies. , 1908.

DÉCRETS

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